Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/03682
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 24/03682

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations de vigilance et communication de documents dans le cadre d’investissements contestés

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [O] a été démarché par la société Finom Bank en février et juillet 2022, ce qui l’a conduit à souscrire à deux produits d’investissement. Ces produits offraient des rémunérations mensuelles nettes de 6,80% et 8,53%. Il a effectué quatre virements totalisant 20.000 euros depuis son compte à la Société Générale vers un compte de Poste Italiane SPA.

Réclamation de Monsieur [O]

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a mis en demeure la Société Générale et Poste Italiane SPA de lui restituer la somme investie. Après l’inefficacité de cette démarche, il a assigné les deux sociétés en justice, invoquant des manquements à leurs obligations de vigilance et demandant des réparations pour préjudice matériel et moral.

Demandes formulées au tribunal

Monsieur [O] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la restitution de 20.000 euros, des dommages pour préjudice moral, ainsi que des frais de justice. Il a également demandé la communication de documents spécifiques à Poste Italiane, sous astreinte, pour prouver la responsabilité de cette société dans l’affaire.

Réponse de Poste Italiane

La société Poste Italiane a contesté les demandes de Monsieur [O], arguant qu’elle avait respecté la réglementation lors de l’ouverture du compte et que les documents fournis étaient suffisants. Elle a également demandé le déboutement de Monsieur [O] et la condamnation de ce dernier à lui verser des frais de justice.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur [O], considérant que sa requête pour la communication forcée de documents n’était pas fondée. Il a également condamné Monsieur [O] à verser 500 euros à Poste Italiane au titre des frais de justice, tout en réservant les dépens pour une audience ultérieure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

à
Me DUPUIS
Me GASTEBLED
Me TIRY-HESSE

9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03682 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3XBU
N° MINUTE : 7

Assignation du :
07 Février 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1162 et Maître Arnaud DELOMEL de la SELARL Arnaud DELOMEL, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077

Société POSTE ITALIANE
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C431 et Maître Lisa JULIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Augustin BOUJEKA, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.

DEBATS

A l’audience du 13 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [K] [O] expose qu’après avoir été démarché en février et en juillet 2022 par la société Finom Bank, il a souscrit, selon deux bulletins signés respectivement le 8 juillet 2022 et le 2 août 2022, à deux produits d’investissement garantissant respectivement des rémunérations aux taux mensuels nets de 6,80% et de 8,53%.

Il indique encore avoir réglé le montant de ses investissements au moyen de quatre virements en dates respectives des 12 et 13 juillet 2022, 3 et 4 août 2022, chacun pour un montant de 5.000 euros, soit une somme globale de 20.000 euros, à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale vers un autre compte ouvert dans les livres de la société de droit italien Poste Italiane SPA.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [O] a mis en demeure, par le truchement de son conseil et selon deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la Société Générale et à la société Poste Italiane SPA, ces deux établissements d’avoir à lui restituer la somme de 20.000 euros, en vain.

C’est dans ce contexte que par deux actes en date du 7 février 2024, dont l’un signifié selon les voies européennes, Monsieur [O] a fait assigner la Société Générale et la société Poste Italiane pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240, 1241, 1231-1, 1104 et 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA sont responsables des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :

• Juger que la société SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [O].
• Juger que la société SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [O].
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [O] la somme de 20.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 4.000€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. »

Par écritures signifiées le 3 septembre 2024, Monsieur [O] demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
« • ORDONNER à la société POSTE ITALIANE SPA de communiquer à Monsieur [O] :
– L’ensemble des pièces déjà communiquées le 28 juin 2024 traduites en français :
Pièce n°1 : Extrait de la Chambre de commerce et d’industrie de [Localité 7] (Italie) de la société « CONFEZIONE SABRINA DI CHI TINGTING » ;
Pièce n°2 : Formulaire LCB-FT dans le cadre de l’ouverture du compte du 20/05/2022 ;
Pièce n°3 : Lettre de bienvenue en tant que client Poste Italiane S.p.A. du 23/05/2022 ;
Pièce n° 4 : Formulaire relatif à l’indication des personnes autorisées à opérer sur les comptes courants du 20/05/2022 ;
Pièce n°5 : Attestation de remise de la documentation contractuelle relative au compte courant du 20/05/2022 ;
Pièce n°6 : Formulaire de demande/retrait convention de chèque et service de chèques postaux endossés du 20/05/2022 ;
Pièce n°7 : Document résumant la documentation relative au compte courant remise au client du 20/05/2022
– Tout document traduit en français attestant des vérifications d’identité du titulaire du compte bancaire lors de son ouverture (compte ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX06]
[XXXXXXXXXX06]) :
L’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce fournie au moment de l’ouverture du compte,
Les statuts de la société concernée,
La déclaration de résidence fiscale de la société,
Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ;
La déclaration de bénéficiaire effectif.
– Tout document traduit en français attestant de la nature du compte ouvert :
La justification économique déclarée par le titulaire du compte ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire.
– Tout document traduit en français justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement du compte bancaire :
Les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de juillet et août 2022 ;
Tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire,
Les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Monsieur [O].
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’Ordonnance à intervenir, durant 2 mois et l’y CONDAMNER au besoin.
• CONDAMNER la société POSTE ITALIANE SPA à verser à Monsieur [O] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens. »

La société Poste Italiane, qui a signifié des conclusions au fond le 28 juin 2024, a par ailleurs signifié des conclusions en réponse d’incident le 24 octobre 2024 suivant lesquelles elle demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 11, 138, 142, 788 et 789 du code de procédure civile, L561-5 et suivants et R561-5 et suivants du code monétaire et financier, de :
– Débouter Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes
– Condamner Monsieur [O] à verser à la société Poste Italiane la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la prise en charge des entiers dépens.

La Société Générale a signifié des conclusions au fond le 25 juin 2024 mais n’a pas signifié d’écritures d’incident.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2024, reportée à celle du 13 décembre 2024 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à verser à la société Poste Italiane SPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 21 mars 2025, Monsieur [K] [O] devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date.
Faite et rendue à Paris le 31 Janvier 2025

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

 


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