Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 22/05486
Tribunal judiciaire de Paris, 31 janvier 2025, RG n° 22/05486

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Infiltrations d’eau et responsabilités partagées entre voisins : enjeux d’indemnisation et d’assurance.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [E] [B] est propriétaire d’un appartement au premier étage d’un immeuble à [Localité 15]. Les autres parties impliquées, M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F], possèdent un immeuble voisin. Mme [Y] [V] a été locataire d’un appartement au deuxième étage de cet immeuble du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2021. Les assureurs de ces parties sont respectivement la société Pacifica pour les propriétaires de l’immeuble voisin et la société Sogessur pour Mme [Y] [V].

Début du litige

Mme [E] [B] a assigné les propriétaires voisins en justice le 15 octobre 2020, se plaignant d’infiltrations d’eau dans son appartement. Le tribunal a ordonné une expertise, qui a été réalisée par M. [P] [G] et dont le rapport a été déposé le 8 février 2022.

Procédures judiciaires

Le 27 avril et le 3 mai 2022, Mme [E] [B] a assigné les propriétaires voisins et leurs assureurs devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 1er juin 2022, le tribunal a autorisé Mme [E] [B] à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens des défendeurs pour garantir une créance de 46 000 euros. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 6 décembre 2022.

Décisions du tribunal

Le 17 mars 2023, le juge a débouté Mme [E] [B] de certaines demandes, tout en condamnant les propriétaires voisins à lui verser des provisions pour ses préjudices. Mme [E] [B] a ensuite demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité des défendeurs pour les désordres subis dans son appartement.

Rapport d’expertise

L’expert a constaté des désordres dans l’appartement de Mme [E] [B] et a identifié des fuites provenant des installations sanitaires des appartements voisins. Il a attribué la responsabilité principale aux propriétaires voisins et a mentionné un défaut d’entretien de la part de Mme [Y] [V].

Demandes de Mme [E] [B]

Dans ses dernières conclusions, Mme [E] [B] a demandé des indemnités pour préjudice matériel et immatériel, ainsi que la reconnaissance de la responsabilité des défendeurs. Elle a justifié son préjudice matériel par des devis et factures.

Réponses des défendeurs

Les propriétaires voisins ont contesté la responsabilité de Mme [Y] [V] et ont demandé des indemnités pour leurs propres préjudices, invoquant un défaut d’entretien de la part de la locataire. Ils ont également sollicité la garantie de leurs assureurs.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné les propriétaires voisins et leurs assureurs à verser des indemnités à Mme [E] [B] pour son préjudice matériel et sa perte de chance de louer son appartement. Il a également fixé le partage de responsabilité entre les parties, attribuant 15 % de la responsabilité à Mme [Y] [V] et 85 % aux propriétaires voisins. Les demandes des propriétaires voisins à l’encontre de Mme [Y] [V] ont été déboutées.

Conséquences financières

Les propriétaires voisins ont été condamnés à verser des sommes significatives pour couvrir les préjudices subis, ainsi qu’à rembourser les frais d’expertise et de justice. Les assureurs ont également été tenus de garantir les condamnations prononcées contre leurs assurés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me SPIRA
et Me AUBRY DE MARAUMONT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me TRUMER et Me LE BRIS-VOINOT

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/05486
N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBL

N° MINUTE :

Assignation du :
27 avril 2022

JUGEMENT

rendu le 31 janvier 2025
DEMANDERESSE

Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0252

DÉFENDEURS

Monsieur [N] [Z]
Madame [C] [T] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Madame [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 16]

Monsieur [A] [F]
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentés par Maître Anne AUBRY DE MARAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0072

Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBL

S.A. PACIFICA
[Adresse 13]
[Localité 10]

représentée par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0104

S.A. SOGESSUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]

représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS – Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0434

Madame [Y] [V]
[Adresse 5]
[Localité 15]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge

assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 14 novembre 2024 présidée par Marie-Charlotte DREUX,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [B] est propriétaire d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 15] (95).

M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] sont quant à eux propriétaires de l’immeuble voisin sis [Adresse 5]. Du 1er juillet 2018 au 15 juillet 2021, Mme [Y] [V] a occupé, en qualité de locataire, un appartement situé au deuxième étage de cet immeuble.

La société Pacifica est l’assureur de M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F], tandis que la société Sogessur est l’assureur de Mme [Y] [V].

Se plaignant d’infiltrations dans son appartement, par acte d’huissier du 15 octobre 2020, Mme [E] [B] a fait assigner M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] devant le juge des référés.

Par ordonnance du 30 décembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné la réalisation d’une expertise portant sur des dégâts des eaux, et désigné M. [P] [G] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 8 février 2022.

Par exploits d’huissier signifiés les 27 avril et 3 mai 2022, Mme [E] [B] a fait assigner M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K], M. [A] [F], la société Pacifica et la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Paris pour l’audience de mise en état du 21 juin 2022.

Par ordonnance du 1er juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise saisi sur requête a autorisé Mme [E] [B] à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur les biens dont M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] sont propriétaires, pour garantie d’une créance évaluée provisoirement à 46.000,00 euros. Il a été procédé à l’inscription de l’hypothèque, laquelle a été dénoncée par exploit d’huissier signifié le 15 juin 2022.

Par exploit d’huissier signifié le 22 juillet 2022, M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] ont fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal de céans. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 6 décembre 2022.

Statuant sur l’incident formé par Mme [E] [B], par ordonnance en date du 17 mars 2023, le juge de la mise en état a :

« – débouté Mme [E] [B] de ses demandes en production de pièces, en exécution de travaux et aux fins de réalisation d’une mesure d’instruction ;

– enjoint à M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] d’indiquer leur profession respective dans leurs futures conclusions, en application de l’article 765 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] à payer à Mme [E] [B], à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, les sommes de :

– 5.666,20 euros au titre d’un préjudice matériel,
– 12.000,00 euros au titre d’un préjudice financier ;

– débouté M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;

– réservé les dépens de référé et d’instance, ainsi que les frais d’expertise,

– et laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident ;

– débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Mme [E] [B] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1240, 1241, 1242, 1353 du Code civil, et la théorie des troubles anormaux de voisinage,

Vu le rapport d’expertise,

– Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes,

– Déclarer Monsieur [Z], Madame [T], Madame [K], Monsieur [F] et Madame [V] responsables des désordres subis dans l’appartement de Madame [B],

– Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [G], en ce qu’il a retenu les défaillances des installations sanitaires de Madame [V], Monsieur [Z], Madame [T], Madame [K], Monsieur [F],

– Débouter les défendeurs de leurs moyens, fins et conclusions,

– Condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Madame [K], Monsieur [F], la Cie SOGESSUR, et la Cie PACIFICA, à verser à Madame [B], en deniers ou quittance, les sommes de :

– 5.666,20 € au titre du préjudice matériel de Madame [B],
– 26.373,36 € au titre de sa privation de jouissance,

– Dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 8 février 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation,

– Condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [T], Madame [K], Monsieur [F], la Cie SOGESSUR et la Cie PACIFICA à verser à Madame [B] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de référé, d’expertise (2.938,64 €) et de la présente instance, y compris les frais de constats, dont distraction au profit de Maître SPIRA, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,

– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement. »

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles L. 121-2 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 1119, 1147 et 1732 du code civil,
Vu les contrats d’assurance,

Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBL

– juger recevables et bien fondées les demandes de l’indivision [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F],

– fixer les indemnisations de Mme [E] [B] à la somme de 5 666, 20 euros au titre de son préjudice matériel et à la somme de 19 517, 52 euros au titre du préjudice financier,

– le débouter pour le surplus,

– condamner Mme [Y] [V] in solidum avec les sociétés Sogessur et Pacifica à garantir [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] de toutes condamnations prononcées contre eux au profit de Mme [E] [B],

– condamner en conséquence Mme [Y] [V] in solidum avec les sociétés Sogessur et Pacifica à rembourser la somme de 17 666,26 euros payée par les indivisaires [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] à Mme [E] [B] en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

– condamner Mme [Y] [V] in solidum avec les sociétés Sogessur et Pacifica à payer à [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] une somme de 34 928,81 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 avril 2022,

– condamner Mme [Y] [V] in solidum avec les sociétés Sogessur et Pacifica à payer à [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] la somme de 28 660, 95 euros au titre de la privation de jouissance de leurs appartements, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

– condamner la société Pacifica à payer à [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] la somme de 18 000 euros au titre de la prise en charge contractuelles des échéances des emprunts immobiliers, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,

– condamner in solidum Mme [Y] [V] et le sociétés Sogessur et Pacifica au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de chacun de [N] [Z], [C] [T], [U] [K] et [A] [F] ,

– juger n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– condamner in solidum Mme [Y] [V], la société Sogessur et la société Pacifica aux entiers dépens de première instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 juillet 2023, la SA Pacifica demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.113-1 du Code des assurances,
Vu les pièces versées au débat,

Décision du 31 janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/05486 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYBL

– DECLARER la société PACIFICA bien fondée et recevable en toutes ses demandes ;

– DEBOUTER Madame [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de PACIFICA ;

– CONDAMNER Madame [B] ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC en plus des entiers dépens au profit de PACIFICA. »

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la société Sogessur demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 113-1 du Code de la consommation,
Vu les conditions générales et particulières de la société SOGESSUR,
Vu les pièces versées aux débats,

– DECLARER la société SOGESSUR recevable et bien fondée en ses conclusions,

En conséquence,

– JUGER que les garanties de la société SOGESSUR ne peuvent être mobilisées dans le cadre du présent sinistre,

– DEBOUTER Madame [B] et l’Indivision [Z] des demandes formulées à l’encontre de la société SOGESSUR,

– CONDAMNER Madame [B] ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 2.500€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [V] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée avant l’ouverture des débats lors l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K], M. [A] [F], la société Sogessur et la société Pacifica à verser à Mme [E] [B] :

– la somme de 5 666,20 euros en réparation de son préjudice matériel ;
– la somme de 20 000 euros en réparation de la perte de chance de louer son appartement ;

DIT que les condamnations ainsi prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

FIXE le partage de responsabilité comme suit :

– 15 % à la charge de Mme [Y] [V] ;
– 85 % à la charge de M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] ;

CONDAMNE in solidum Mme [Y] [V], la société Sogessur et la société Pacifica à garantir [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mme [E] [B], Mme [Y] [V] et la société Sogessur n’étant tenues qu’à hauteur de 15 % ;

PRONONCE les condamnations pécuniaires au profit de Mme [E] [B] en deniers ou quittances et DIT que les provisions à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices accordées par le juge de la mise en état aux termes de l’ordonnance en date du 17 mars 2023 s’imputeront sur les sommes allouées par la présente décision au profit de Mme [E] [B] ;

CONDAMNE la société Pacifica à verser à M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F], ensemble :

– la somme de 32 003,36 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
– la somme de 27 138, 20 euros en réparation d’une perte de loyers ;

DIT que les condamnations ainsi prononcées portent intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes formées par M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K] et M. [A] [F] à l’encontre de la société Pacifica ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K], M. [A] [F], Mme [Y] [V], la société Sogessur et la société Pacifica aux dépens, incluant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

ACCORDE à Maître Spira le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [Z], Mme [C] [T], Mme [U] [K], M. [A] [F], Mme [Y] [V], la société Sogessur et la société Pacifica à verser à Mme [E] [B] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE toutes les autres demandes des parties plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2025

La greffière La présidente

 


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