Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57770
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57770

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une procédure préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée du 12 novembre 2024. Les parties ont formulé des protestations et réserves en défense, et une ordonnance antérieure du 9 mars 2023 a désigné Monsieur [I] [X] comme expert.

Base légale de l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’experts communs à des tiers lorsque leur implication est pertinente pour le litige.

Motif de l’ordonnance

Les éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. En raison de nouvelles mises en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé.

Décisions prises

Le tribunal a pris acte des protestations de la défenderesse et a rendu l’ordonnance de référé du 9 mars 2023 commune à plusieurs sociétés. Le délai de dépôt du rapport a été prolongé jusqu’au 16 juin 2025, avec une mention que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques.

Conséquences financières

La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement.

Date et signatures

La décision a été officialisée à Paris le 31 décembre 2024, signée par le Greffier et le Président, Marion COBOS et Cristina APETROAIE.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57770 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPF

FMN° :

Assignation du :
08, 12, 13 Novembre 2024

N° Init : 23/50280

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

S.N.C. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie NGUYEN NGOC de l’AARPI AXIAL Avocats, avocats au barreau de PARIS – #D2042

DEFENDERESSES

S.A.S. AGENCE FRANC
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS – #G0006

S.A.S. THEOP
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Guillaume MORTREUX de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0490

S.A.S. O2P
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante

S.A.S.U QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense;

Vu notre ordonnance du 09 Mars 2023 par laquelle Monsieur [I] [X] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :
-La S.A.S. AGENCE FRANC
-La S.A.S. THEOP
-La S.A.S. O2P
-La S.A.S.U QUALICONSULT
notre ordonnance de référé du 09 Mars 2023 ayant commis Monsieur [I] [X] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 juin 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Cristina APETROAIE

 


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