Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : La préservation des preuves et l’accès à l’expertise dans un contexte d’incertitude juridique.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 12 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Une ordonnance antérieure, datée du 2 août 2024, avait désigné Madame [N] [O] comme expert dans cette affaire. Base légale de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’un expert dont les opérations peuvent être rendues communes à des tiers, en fonction de leur implication potentielle dans le litige. Décision concernant l’expertiseLes éléments présentés dans le dossier montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient partagées avec la partie défenderesse. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prolongé, conformément aux modalités établies dans la décision. Conséquences financièresLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. Ordonnance finaleLe jugement a été rendu publiquement, avec une mise à disposition au greffe, et est considéré comme une ordonnance contradictoire en premier ressort. L’ordonnance de référé du 2 août 2024, qui a désigné Madame [N] [O] comme expert, est rendue commune à S.A. BPCE IARD. Le délai pour le dépôt du rapport est prorogé jusqu’au 1er juillet 2025, avec une mention que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. La décision est exécutoire par provision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6HPU
FMN° :3
Assignation du :
12 Novembre 2024
N° Init : 24/50799
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. ARTIPRO ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocats au barreau de PARIS – #A0201
DEFENDERESSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Madame [N] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
S.A. BPCE IARD
notre ordonnance de référé du 02 Août 2024 ayant commis Madame [N] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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