Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57710
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/57710

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Élargissement des opérations d’expertise : enjeux de la preuve et des parties impliquées.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 08 novembre 2024, précisant les motifs de la demande.

Expertise judiciaire

Une ordonnance datée du 12 février 2021 a désigné Monsieur [H] [Y] comme expert, et une autre ordonnance du 14 février 2024 a étendu sa mission. Ces décisions s’inscrivent dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès.

Motif légitime pour l’expertise

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats soutiennent cette nécessité.

Prorogation du délai d’expertise

En conséquence de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 31 mars 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties aient la possibilité de participer aux opérations d’expertise.

Décisions finales

La partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision et a été signée à Paris le 31 décembre 2024.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FY5

FMN° :

Assignation du :
08 Novembre 2024

N° Init : 20/58519

[1]

[1] 1 COPIE EXPERT
+1 Copies exécutoires
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Christophe LAPP, avocat au barreau de PARIS – #R0021

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 28 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 08 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :
– La S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société AMC Ile-De-France
notre ordonnance du 12 Février 2021 par laquelle Monsieur [H] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 14 Février 2024, étendant la mission de l’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Cristina APETROAIE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon