Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise partagée : enjeux de la preuve anticipée dans le cadre d’une instruction préventive.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 7 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 10 septembre 2024 a désigné Madame [L] [K] [S] en tant qu’expert pour l’affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant un procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. Décision du tribunalLe tribunal a décidé que la partie demanderesse, qui a initié la procédure, devra supporter les dépens de l’instance en référé. L’ordonnance a été rendue publiquement et est exécutoire par provision. Ordonnance de référéLe tribunal a donné acte à la défenderesse de ses protestations et réserves. Il a rendu commune l’ordonnance de référé du 10 septembre 2024 à plusieurs parties, dont Monsieur [Z] [V], Madame [C] [O], et la Société Civile Immobilière L S. Conditions de l’expertiseIl a été précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de cette décision deviendront caduques. ConclusionLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision a été signée à Paris le 31 décembre 2024 par le Greffier et le Président. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57663 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSS
N° :7/MM
Assignation du :
07 Novembre 2024
N° Init : 24/55018
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SAS [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.S. Smart IM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L S
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Me Benoît ESTELLON, avocat au barreau de PARIS – P0205
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 07 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 10 Septembre 2024 par laquelle Madame [L] [K] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
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