Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise partagée : enjeux de la preuve anticipée dans le cadre d’une instruction préventive.
→ RésuméContexte de l’affaireCette affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, qui a déposé une assignation en date des 5, 6 et 7 novembre 2024. L’ordonnance du 21 mars 2024 a désigné Monsieur [F] [R] comme expert pour examiner les éléments du litige. Base légale de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition a été invoquée pour rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers, en raison de leur implication potentielle dans le litige. Motif de l’ordonnanceLes éléments présentés lors des débats ont démontré l’existence d’un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses. Cela a conduit à la décision de rendre l’ordonnance de référé applicable à plusieurs sociétés impliquées dans le litige. Décisions prises par le tribunalLe tribunal a décidé de rendre l’ordonnance de référé du 21 mars 2024 commune à plusieurs sociétés, notamment la S.A.S. CREATIS, la S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF, la S.A. AXIMA CONCEPT et la S.A.S.U. LINDNER FRANCE. Il a également précisé que si cette décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. De plus, il a été rappelé que la décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, indépendamment d’un éventuel appel. Date et signatureLa décision a été rendue à Paris le 31 décembre 2024, signée par le greffier et le président de la séance, Minas Makris et Fanny Lainé. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57660 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GRU
N° :6/MM
Assignation du :
05,06,07 Novembre 2024
N° Init : 24/50819
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
MARBLE HAUSSMANN
[Adresse 1]
[Localité 7]
ORFEO DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES
S.A.S. CREATIS
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS – #P0531
S.A.S. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 5]
[Localité 10]
non constituée
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non constituée
S.A.S.U. LINDNER FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS – #E0505
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05,06,07 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 21 Mars 2024 par laquelle Monsieur [F] [R] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
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