Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des preuves et extension des missions d’expertise dans un contexte de précontentieux.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 6 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Nommer un expertUne ordonnance datée du 7 novembre 2023 a désigné Monsieur [K] [U] en tant qu’expert. Cette mission a été étendue par une ordonnance du 2 juillet 2024, permettant à l’expert d’approfondir son analyse. Base légale de l’expertiseL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise accessibles à des tiers concernés par le litige. Motif légitime pour l’expertise communeLes éléments présentés lors des débats montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes à la partie défenderesse. Cette décision est fondée sur la nécessité d’inclure tous les acteurs pertinents dans le processus d’expertise. Prorogation du délai de rapportEn raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport est prorogé jusqu’au 30 décembre 2025. Cette extension vise à garantir que toutes les parties aient l’opportunité de contribuer à l’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision est rendue publique et est exécutoire par provision, avec des dispositions spécifiques concernant la caducité des décisions si elles sont portées à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57620 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GNH
N° :4/MM
Assignation du :
06 Novembre 2024
N° Init : 23/56021
[1]
[1] 1Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet de gestion SAINT EUSTACHE, SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SDC de l’immeuble sis [Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 07 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [U] a été commis en qualité d’expert et cella du 2 juillet 2024 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de SDC de l’immeuble sis [Adresse 2],
notre ordonnance du 07 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [K] [U] a été commis en qualité d’expert et cella du 2 juillet 2024 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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