Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : L’horodatage est une donnée de connexion
→ RésuméContexte de l’affaireM. [M] [C] a déposé une plainte en septembre 2024, affirmant avoir été la cible de messages haineux et violents sur le réseau social X, émis par un utilisateur anonyme sous le compte « [Courriel 1] ». Ces messages incluaient des menaces visant également son fils mineur, [J] [C]. M. [M] [C] considère que ces propos peuvent être qualifiés de menaces de mort et souhaite identifier l’auteur pour engager des poursuites judiciaires. Procédure judiciaire engagéeLe 31 octobre 2024, M. [M] [C] et Mme [K] [L] ont assigné la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la communication des données d’identification de l’auteur des messages. Ils ont également requis des informations techniques sur les connexions utilisées pour accéder au compte et créer les contenus litigieux. L’audience initiale a été renvoyée au 28 novembre 2024, puis plaidée le 12 décembre 2024. Demandes des requérantsLes requérants ont demandé au tribunal d’ordonner à TWITTER de fournir les données d’identification de l’utilisateur du compte « [Courriel 1] », ainsi que des informations sur les ports de connexion, les horaires des connexions et l’adresse IP. Ils ont également demandé une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et une indemnisation de 4.000 euros pour couvrir leurs frais de justice. Réponse de la défenderesseTWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY a contesté les demandes, demandant le rejet de la communication des données. Elle a soutenu que les messages ne constituaient pas des menaces de mort et que les informations demandées dépassaient ce qui était légalement communicable. La société a également demandé que les frais soient à la charge des requérants. Analyse du tribunalLe tribunal a examiné la légitimité de la demande de communication des données, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a conclu qu’il existait un motif légitime pour la recherche de l’identité de l’auteur des messages, considérant que les propos pouvaient relever de menaces de mort. Le tribunal a également noté que les faits allégués étaient suffisamment graves pour justifier une procédure pénale. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer les données d’identification demandées dans un délai de 10 jours, y compris l’horodatage exact des connexions. Les demandes d’astreinte et d’indemnisation ont été rejetées, chaque partie conservant la charge de ses propres frais. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57566 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EAK
N° : 1/MM
Assignation du :
31 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS – #D1753
Madame [K] [L],agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [J] [C],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Romain DARRIERE de la SELEURL ROMAIN DARRIERE, avocats au barreau de PARIS – #D1753
DEFENDERESSE
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 6] [Localité 5]
[Localité 5], IRLANDE
représentée par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [M] [C] soutient avoir été victime de plusieurs messages haineux et violents déposés sur le réseau X, en septembre 2024, par un auteur anonyme titulaire du compte « [Courriel 1] », certains messages visant également son fils mineur [J] [C]. Il considère que ces propos peuvent recevoir la qualification pénale de menaces de mort. Il souhaite pouvoir poursuivre l’auteur de ces messages devant le tribunal correctionnel, et par conséquent dans un premier temps l’identifier.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 31 octobre 2024, M. [M] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [C], et Mme [K] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], ont attrait la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
– ordonner à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de leur communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les données d’identification visées aux articles 2 à 5 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de nature à permettre l’identification du titulaire du compte « [Courriel 1] », accessible à l’URL indiquée et à l’origine des contenus litigieux accessibles aux adresses indiquées
– ordonner en outre la communication des ports sources de connexion utilisés pour l’accès au compte et pour la création des contenus litigieux, les horaires et fuseaux horaires exacts des connexions, ainsi que l’adresse IP de destination de ces connexions
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
À l’audience du 28 novembre 2024 un renvoi a été ordonné à la demande des requérants, ayant reçu les conclusions de la défenderesse la veille de l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2024.
M. [M] [C] et Mme [K] [L] ont sollicité que le juge :
– ordonne à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de leur communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, les données d’identification visées aux articles 2 à 5 du Décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de nature à permettre l’identification du titulaire du compte « [Courriel 1] », accessible à l’URL indiquée et à l’origine de contenus litigieux accessibles aux adresses indiquées
– ordonne en outre la communication des ports sources de connexion utilisés pour l’accès au compte et pour la création des contenus litigieux, les horaires et fuseaux horaires exacts des connexions, ainsi que l’adresse IP de destination de ces connexions
– assortisse cette obligation de communiquer d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, en se réservant la liquidation de l’astreinte
– condamne la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusion soutenues oralement la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY a demandé :
– À titre principal
o Le débouté de la demande de communication
o Le rejet de l’ensemble des demandes
– À titre subsidiaire
o Le débouté de la demande de communication des données visées à l’article 5 du décret du 20 octobre 2021, et plus précisément « les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés » qui comprennent mais ne sont pas limités à « l’adresse IP »
o Le débouté de la demande de communication des « ports sources de connexion utilisés pour l’accès au compte et pour la création des contenus litigieux, les horaires et fuseaux horaires exacts des connexions, ainsi que l’adresse IP de destination de ces connexions »
o La limitation des données communiquées aux informations sur l’identité civile de l’utilisateur visées par l’article 2 dudit décret, fournies par l’utilisateur lors de la création d’un compte visées à l’article 3 du décret, et relatives au paiement visées par l’article 4 du décret, dans la limite de celles collectées et en la possession de TWITTER INTERNATIONAL
o L’injonction de réserver l’usage des données ainsi obtenues à des poursuites pénales, à l’exception de toute poursuite civile
– En tout état de cause
o Le débouté de la demande d’astreinte
o Le débouté des demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens
o La charge des frais et des dépens à chaque partie.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Faisons droit à la demande de communication de données d’identification pour les besoins des poursuites pénales envisagées,
Enjoignons à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY de communiquer, dans un délai maximum de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, à M. [M] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [C], et à Mme [K] [L], en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [C], l’ensemble des données d’identification en sa possession, telles que visées à l’article R.l0-13 I. II. III. et IV du Code des postes et des communications électroniques, comprenant l’horodatage exact, à la seconde près, et le fuseau horaire de connexion des adresses IP utilisées pour les publications des contenus litigieux, permettant d’identifier
– le titulaire du compte « [Courriel 1] », accessible à l’adresse URL suivante :
https://x.com/[Courriel 4]
– et toute personne ayant contribué à la création des contenus litigieux accessibles aux adresses suivantes :
https://x.com/[Courriel 4]/status/1833462491671638452?s=46&t=336aozkjzo4m8pr
7F7I4OA
https://x.com/[Courriel 4]/status/1833463754274570420?s=46&t=336aozkjzo4m8pr
7F7I4OA
https://x.com/[Courriel 4]/status/1833464561459961931?s=46&t=336aozkjzo4m8pr
7F7I4OA ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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