Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des conditions de l’expertise partagée dans le cadre de la préservation des preuves.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 4 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Désignation de l’expertUne ordonnance datée du 29 juin 2023 a désigné Monsieur [U] [M] en tant qu’expert dans cette affaire. Cette désignation s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime est présent. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise accessibles à la partie défenderesse, en raison de son implication probable dans le litige. Les pièces fournies au dossier soutiennent cette nécessité. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 28 août 2025. Cette décision vise à garantir que toutes les parties concernées puissent participer aux opérations d’expertise. Décisions financières et exécutionLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance rendue est considérée comme contradictoire et en premier ressort. Elle a été signée à Paris le 31 décembre 2024 par le Greffier et le Président. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57547 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F4A
N° :2/MM
Assignation du :
04 Novembre 2024
N° Init : 23/53707
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 4] (FDP),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
SELARL PJA,représentée par Maître [G] [B], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE SDE,
[Adresse 3]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 04 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 29 Juin 2023 par laquelle Monsieur [U] [M] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– la SELARL PJA,représentée par Maître [G] [B], en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société GROUPE SDE,
notre ordonnance de référé du 29 Juin 2023 ayant commis Monsieur [U] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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