Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/56182
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/56182

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [X] [D] a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION le 16 janvier 2019, pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 4], avec un loyer annuel de 18 000 euros. Un commandement de payer a été délivré le 27 juin 2024 pour un arriéré locatif de 3 297,30 euros. En réponse, Monsieur [D] a assigné la société devant le tribunal judiciaire de Paris le 6 septembre 2024, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société, et le paiement de diverses sommes.

Audience et absence de défense

Lors de l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [D] a maintenu ses demandes. La société ENERGY SOLAR COMMUNICATION, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, entraînant une décision réputée contradictoire. Le tribunal a renvoyé à l’assignation pour plus d’informations sur les prétentions des parties.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, le juge peut constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail. La clause résolutoire est acquise si le défaut de paiement est manifeste et si le bailleur invoque de bonne foi cette clause. En l’espèce, le commandement de payer a été signifié et l’arriéré n’a pas été réglé dans le délai imparti, entraînant la résiliation du bail.

Demandes de provision

Le tribunal a constaté que l’obligation de la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION n’était pas sérieusement contestable, condamnant la société à verser une provision de 4 885,57 euros pour loyers et charges dus, avec intérêts. L’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel jusqu’à la libération des lieux.

Mesures accessoires et dépens

Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, y compris le coût du commandement de payer. La S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION a été condamnée à payer 2 000 euros à Monsieur [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la société.

Décision finale

Le tribunal a ordonné l’expulsion de la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION si les lieux n’étaient pas restitués dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance. La décision a été rendue exécutoire à titre provisoire, avec des mesures concernant les meubles laissés sur place en cas d’expulsion.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56182 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W2T

N° : 1

Assignation du :
06 Septembre 2024

[1]

[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Christian CALFAYAN de la SELEURL CABINET CALFAYAN, avocats au barreau de PARIS – #E1732

DEFENDERESSE

Société à responsabilité limitée ENERGY SOLAR COMMUNICATION, Nom commercial “ENERGY SOLAR COM”
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 janvier 2019, Monsieur [X] [D] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel en principal de 18 000 euros, hors charges et hors taxes, payable d’avance à une fréquence mensuelle.

Par acte extrajudiciaire délivré le 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 3 297,30 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, augmentée du coût de l’acte.

Par assignation délivrée le 06 septembre 2024, Monsieur [D] a attrait la société ENERGY SOLAR COMMUNICATION devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir :
– dire Monsieur [X] [D] recevable et fondé dans ses demandes ;
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail en date du 16 janvier 2019 et visée dans le commandement de payer en date du 27 juin 2024 à compter de la date du mois suivant ledit commandement, soit le 27 juillet 2024 ;
– ordonner l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION et de tous occupants de son chef en la forme accoutumée et si besoin est avec l’assistance de la force armée ;
– condamner la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION à payer à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 4.885,57 euros dont 3.449,65 euros avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2024 et le solde avec intérêts de droit à compter de l’ordonnance à intervenir ;
– fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION au montant des loyers et charges conventionnels soit 1.648,65 euros et ce depuis le 27 juillet 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
– condamner la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION en tant que de besoin au règlement de cette indemnité ;
– condamner la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société ENERGY SOLAR COMMUNICATION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 juillet à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;

Condamnons à titre provisionnel la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION à payer à Monsieur [X] [D], à titre d’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail du 28 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 4.885,57 euros, à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 27 juillet 2024, échéance du mois de juillet 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 sur 3.297,30 euros et à compter de la présente ordonnance sur le surplus ;

Condamnons la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 juin 2024 ;

Condamnons la S.A.R.L. ENERGY SOLAR COMMUNICATION à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

Décision préparée avec le concours de [L] [H], assistant de justice.

 


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