Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/54886
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/54886

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Erreurs procédurales et conséquences sur l’exécution des obligations contractuelles

Résumé

Contexte du litige

La S.C.I. IMMOSHOP a signé un bail commercial avec la société ABI le 14 septembre 2020, stipulant un loyer annuel de 21 000 euros. En raison de retards de paiement, un commandement de payer a été émis le 31 janvier 2024, réclamant 35 784,76 euros.

Procédure judiciaire

La S.C.I. IMMOSHOP a engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Paris le 3 juillet 2024, invoquant la clause résolutoire du bail. Elle a demandé l’expulsion de la société ABI, le paiement d’une indemnité d’occupation, ainsi que diverses sommes pour loyers impayés et charges. Lors de l’audience du 12 août 2024, la société ABI ne s’est pas présentée, mais a ensuite demandé la réouverture des débats en raison d’une erreur de date dans l’assignation.

Réouverture des débats

Le juge des référés a ordonné la réouverture des débats le 26 septembre 2024, permettant à la société ABI de présenter sa défense. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la S.C.I. IMMOSHOP a actualisé ses demandes, réclamant un montant plus élevé pour les loyers impayés.

Arguments de la défenderesse

La société ABI a soulevé une exception de nullité de l’assignation, arguant que l’erreur de date l’avait empêchée de se défendre. Elle a également demandé des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse de la nullité de l’assignation

Le tribunal a rejeté l’argument de nullité, considérant que l’erreur de date était matérielle et que la réouverture des débats avait permis à la défenderesse de se défendre. La nullité ne peut être prononcée que si un grief est prouvé, ce qui n’était pas le cas ici.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise, entraînant la résiliation du bail au 1er mars 2024. Le commandement de payer avait été régulier et le défaut de paiement était manifeste.

Demande d’expulsion et indemnité d’occupation

L’expulsion de la société ABI a été ordonnée, sans astreinte, le tribunal considérant que la force publique suffirait. Une indemnité d’occupation a été fixée, compensant le préjudice subi par la S.C.I. IMMOSHOP.

Demandes de provision

Le tribunal a accordé une provision de 30 523,04 euros pour les loyers impayés, mais a rejeté la demande de régularisation de charges pour 2023, faute de justificatifs. Les demandes relatives aux pénalités ont été écartées, relevant du juge du fond.

Décision finale

Le tribunal a condamné la société ABI aux dépens et a rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire. La S.C.I. IMMOSHOP a obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses demandes, confirmant la résiliation du bail et l’expulsion de la société ABI.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/54886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43M4

N° : 11

Assignation du :
03 Juillet 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

La société IMMOSHOP, société civile
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Julien DESCLOZEAUX de la SELARL LATOURNERIE WOLFROM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #L0199

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ABI
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean-Pierre LEPETIT, avocat au barreau de PARIS – #G0651

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous signature privée du 14 septembre 2020, la S.C.I. IMMOSHOP a donné à bail à la société ABI des locaux à usage commercial au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] dans [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 21 000 euros hors taxes et hors charges.

Faisant valoir des retards de paiement des loyers récurrents, un commandement de payer a été délivré au preneur, par acte d’huissier de justice du 31 janvier 2024, pour une somme de 35 784,76 euros au principal, outre le coût du commandement.

Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer dans le délai d’un mois, la S.C.I. IMMOSHOP a, par exploit délivré le 3 juillet 2024, fait citer la société ABI devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 4 769,90 euros due à compter du 1er mars 2024, condamnation du défendeur au paiement provisionnel de la somme de 27 662,50 euros au titre des loyers et provisions pour charges restant impayés, outre la somme de 644,31 euros TVA incluse au titre de la régularisation de charges correspondant à l’année 2023, la somme de 3 578,5 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail, la somme de 3 300 euros au titre des intérêts de retard, ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience du 12 août 2024, le défendeur n’a pas comparu.

La société ABI a déposé une requête datée du 13 août 2024 sollicitant la réouverture des débats.

Par décision du 26 septembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin que le défendeur puisse s’expliquer contradictoirement suite à une erreur de date en première page de l’assignation.

A l’audience du 22 novembre 2024, la requérante a déposé et soutenu des conclusions maintenant les demandes formulées dans son acte introductif d’instance et actualisant à la hausse le montant des provisions sollicitées en réclamant désormais la somme de 30 523,04 euros au titre des loyers et provisions pour charges impayés. Elle actualise en outre ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 7 000 euros.

Le défendeur a déposé et soutenu oralement des conclusions in limine litis soulevant l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 3 juillet 2024. Il sollicite en outre la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,

Rejetons le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 1er mars 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la société ABI et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail à usage de boutique, situés [Adresse 1] avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société ABI à payer à la société IMMOSHOP une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 1er mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société ABI à payer à la société IMMOSHOP la somme de 30 523,04 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 1er octobre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Déboutons la société IMMOSHOP de sa demande de provision au titre de la régularisation de charges correspondant à l’année 2023;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement de l’indemnité d’occupation majorée ;
Condamnons la société ABI aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 août 2023 et de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

Décision préparée avec le concours de [I] [P], juriste-assistante.

 


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