Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/53760
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/53760

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des obligations contractuelles et des modalités de paiement en cas de créance non contestée.

Résumé

Contexte du litige

Madame [O] [V] a souscrit un contrat de carte de paiement PRO AIR France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINIUM avec la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE le 30 juillet 2021. Suite à des impayés, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fermé le compte de la carte le 22 février 2023 et a envoyé une mise en demeure à Madame [V] le 21 février 2024, lui réclamant 39.200,12 euros.

Procédure judiciaire

En raison de l’absence de paiement intégral de la dette, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a cité Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Paris le 17 mai 2024, demandant le paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, la partie requérante a maintenu ses demandes tout en acceptant d’accorder des délais de paiement à la défenderesse.

Demande de délais de paiement

Madame [V] a demandé à échelonner le paiement de la créance sur 24 mois, avec une première mensualité de 5.000 euros, suivie de 22 mensualités de 1.000 euros et une dernière de 12.200,12 euros. Elle s’est opposée aux demandes de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la créance de l’émetteur était justifiée et non contestée, ordonnant le paiement provisionnel de 39.200,12 euros par Madame [V], assorti d’intérêts à compter du 21 février 2024. Les délais de paiement ont été accordés, avec des conditions précises sur les échéances et les conséquences d’un défaut de paiement.

Condamnation aux dépens

Madame [V] a été condamnée à payer les dépens, y compris le coût du commandement de payer. Le tribunal a décidé de ne pas appliquer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en tenant compte des situations économiques des parties.

Exécution de la décision

La décision a été rendue publiquement et en premier ressort, avec une exécution provisoire. Madame [V] doit verser la somme due selon les modalités établies, avec des intérêts légaux à partir de la date de la mise en demeure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/53760 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OG

N° : 10

Assignation du :
17 Mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, S.A.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS – #G0521

DEFENDERESSE

Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Amandine GONIN, avocat au barreau de PARIS – # C1312

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous signature privée du 30 juillet 2021, Madame [O] [V] a souscrit un contrat de mise à disposition d’une carte de paiement PRO AIR France KLM AMERICAN EXPRESS PLATINIUM auprès de la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE.

Des règlements de dépenses engagées étant demeurés impayés, la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a procédé à la fermeture du compte carte le 22 février 2023, puis a adressé à Madame [V], par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 21 février 2024, une mise en demeure de payer la somme de 39.200,12 euros.

Se prévalant de l’absence de régularisation intégrale de la dette dans le délai imparti, l’émetteur a, par exploit délivré le 17 mai 2024, fait citer Madame [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de condamner Madame [V] à lui payer les sommes de 39.200,12 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2024 et 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 22 novembre 2024, la partie requérante, représentée, maintient les demandes de son acte introductif d’instance et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au profit de la défenderesse.

Madame [V], représentée, a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer la créance de l’émetteur dont le quantum n’est pas contesté en 24 mensualités, la première de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde. En revanche, elle s’oppose aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,

Condamnons Madame [O] [V] à verser à la S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 39.200,12 euros, à titre de provision à valoir sur les règlements de dépenses engagées impayés, cette somme étant assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;

L’autorisons à se libérer de cette dette en 24 mensualités, la première mensualité de 5.000,00 euros, puis 22 mensualités de 1.000,00 euros chacune et une dernière de 12.200,12 euros pour le solde, en sus des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, le paiement de la première mensualité devra intervenir au plus tard le 15 janvier 2025 et les paiements suivants, au plus tard, le 15 de chaque mois ;

Disons que le défaut de paiement à bonne date de toute échéance, en intégralité, entrainera de plein droit la déchéance du terme et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [O] [V] au paiement des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE

 


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