Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Compétence juridictionnelle en matière de baux commerciaux entre sociétés commerciales
→ RésuméExposé du litigeLa société GALLIMO a signé un contrat de bail avec la S.A.R.L. JEANCATE pour un local commercial, stipulant un loyer annuel de 55 000 euros. En raison d’un défaut de paiement concernant des travaux d’aménagement, JEANCATE a réclamé 36 000 euros à GALLIMO par lettre recommandée. En réponse, GALLIMO a émis un commandement de payer pour des loyers impayés s’élevant à 31 156,29 euros. JEANCATE a ensuite assigné GALLIMO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir une provision de 36 000 euros, ainsi que des frais de justice. GALLIMO a répliqué en invoquant la clause résolutoire du bail et a demandé son expulsion, ainsi qu’un paiement de 43 679,78 euros. Audiences et médiationLors de l’audience du 2 février 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande de GALLIMO, et les parties ont été invitées à envisager une médiation. À l’audience de renvoi du 22 novembre 2024, les parties ont choisi de ne pas entrer en médiation et l’affaire a été plaidée. JEANCATE a soutenu la compétence du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux, tandis que GALLIMO a soulevé une exception d’incompétence. Motifs de la décisionLe tribunal a décidé de ne pas ordonner la jonction des deux procédures, car elles reposent sur des demandes distinctes. Concernant l’exception d’incompétence, le tribunal a rappelé que les litiges entre commerçants concernant des engagements commerciaux relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Étant donné que les deux parties sont des sociétés commerciales et que le litige concerne un paiement de provision lié à un bail commercial, le tribunal a déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Metz. ConclusionLe tribunal a rejeté la demande de jonction, déclaré le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la demande de JEANCATE, et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Metz. Les dépens ont été réservés. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R7N
N° : 7
Assignation du :
28 Décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société JEANCATE S.A.R.L., Société à Responsabilité Limitée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier FIRTION de la S.C.P. FIRTION, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant) et Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS – #P0073 (avocat postulant)
DEFENDERESSE
S.A.S. GALIMMO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS – #A0009
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 27 octobre 2021, la société en commandite par actions GALLIMO a consenti à Monsieur [I] [D], agissant pour le compte de la S.A.R.L. JEANCATE, un contrat de bail portant sur un local commercial situé dans la galerie marchande du centre commercial CORA, [Adresse 6], à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 55 000 euros hors charges et hors taxes.
Faisant valoir le défaut de paiement du solde dû au titre de la participation financière aux travaux d’aménagement des locaux donnés à bail, la société JEANCATE a mis en demeure la société GALLIMO de lui payer la somme de 36 000 euros, par lettre recommandée du 22 août 2023.
Faisant valoir des loyers impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 10 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 31 156,29 euros arrêtée au 25 septembre 2023.
Par exploit délivré le 28 décembre 2023, la société JEANCATE a fait assigner la société GALLIMO devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de provision, outre la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement de payer, la société GALLIMO a, par exploit délivré le 8 janvier 2024, fait citer la société JEANCATE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et paiement de provisions à hauteur de 43 679,78 euros TTC.
A l’audience du 2 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse. Les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur aux fins de se voir délivrer une information sur la mesure de médiation. Leurs observations ont été sollicités sur l’exception d’incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce, eu égard à la nature des demandes et à la qualité des parties.
A l’audience de renvoi du 22 novembre 2024, les parties n’ayant pas souhaité entrer en médiation, l’affaire a été plaidée. La demanderesse a fait valoir la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de baux commerciaux et l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé des motifs et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de jonction ;
Déclarons le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS matériellement et territorialement incompétent pour statuer sur la demande en paiement du solde des travaux d’aménagement formée par la S.A.R.L. JEANCATE à l’encontre de la S.A.S. GALLIMO par acte du 28 décembre 2023,
Renvoyons l’affaire devant le juge des référés du tribunal de commerce de METZ, matériellement et territorialement compétent,
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,
Réservons les dépens.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Cristina APETROAIE
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