Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Défaillance de l’emprunteur et conséquences contractuelles en matière de crédit à la consommation
→ RésuméConstitution du créditLa SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 20 000 euros à M. [G] [O] le 6 mai 2021, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 %. Réaménagement du contratUn avenant au contrat a été signé le 23 novembre 2021, permettant un rééchelonnement de la dette en 99 mensualités de 254,44 euros à partir du 1er février 2022, avec un taux d’intérêt effectif global de 4,96 %. Mise en demeureEn raison de mensualités impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [G] [O] par lettre recommandée le 14 avril 2023, lui accordant 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Assignation en justiceLe 12 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat, ainsi que le paiement de 19 625,05 euros. Audience et absence du défendeurLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [G] [O] n’a pas comparu ni été représenté, et la SAS SOGEFINANCEMENT a maintenu sa demande. Forclusion et déchéance du termeLe juge a constaté que la demande n’était pas forclose, le premier incident de paiement étant survenu en janvier 2023. La déchéance du terme a été validée, M. [G] [O] ayant reçu une mise en demeure. Justification des intérêtsLa SAS SOGEFINANCEMENT a produit les documents nécessaires pour justifier le respect des obligations d’information, évitant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels. Montant de la créanceAu moment de la déchéance, M. [G] [O] devait 1 272,20 euros pour les échéances impayées et 16 943,97 euros pour le capital restant dû, totalisant 18 217,17 euros. Clause pénaleLa clause pénale de 8 % a été jugée excessive et réduite à 1 euro, conformément à l’article 1231-5 du code civil. Décision finaleM. [G] [O] a été condamné à verser 18 217,17 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT, avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à partir du 16 octobre 2023, et a été débouté de ses demandes accessoires. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [G] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FV6
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FV6
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [G] [O] un crédit à la consommation d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,85 % et un taux annuel effectif global de 5,20 %.
Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 23 novembre 2021, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 99 mensualités d’un montant unitaire de 254,44 euros à compter du 1er février 2022, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 4,96%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 avril 2023 avisée le 24 avril 2023, mis en demeure M. [G] [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19 625,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 16 octobre 2023 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 1er janvier 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
À l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son avocat sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [G] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera référé à l’assignation de la SAS SOGEFINANCEMENT soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 6 mai 2021 de 20 000 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [G] [O] sont réunies ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence M. [G] [O] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 18 217,17 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 16 octobre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
Laisser un commentaire