Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06065
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/06065

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Défaillance de l’emprunteur et conséquences contractuelles en matière de crédit à la consommation

Résumé

Constitution du crédit

La SAS SOGEFINANCEMENT a accordé un crédit à la consommation de 30 000 euros à M. [W] [X] le 11 septembre 2015, remboursable en 84 mensualités de 503,67 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 7,40 %.

Réaménagement du contrat

Un avenant au contrat a été signé le 29 novembre 2019, permettant un rééchelonnement de la dette en 76 mensualités de 277,02 euros à partir du 5 février 2020, avec un taux d’intérêt effectif global de 7,66 %.

Mise en demeure

En raison de mensualités impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [W] [X] par lettre recommandée le 9 août 2023, lui accordant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme.

Assignation en justice

Le 3 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la déchéance du terme ou la résolution judiciaire du contrat, ainsi que le paiement de sommes dues.

Absence de M. [W] [X]

M. [W] [X] n’a pas comparu ni été représenté à l’audience du 22 octobre 2024, où la SAS SOGEFINANCEMENT a soutenu sa demande.

Forclusion et déchéance du terme

Le tribunal a examiné la question de la forclusion, concluant que la demande n’était pas forclose car le premier incident de paiement non régularisé était survenu en août 2023. La déchéance du terme a été jugée régulière suite à l’envoi d’une mise en demeure.

Justification des intérêts

La SAS SOGEFINANCEMENT a produit les documents nécessaires pour prouver le respect des obligations d’information, évitant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts contractuels.

Montant de la créance

Le tribunal a déterminé que M. [W] [X] devait 7 471,20 euros, après avoir pris en compte les acomptes versés et les intérêts au taux contractuel de 7,40 % à partir du 16 septembre 2023.

Capitalisation des intérêts

La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions régissant les crédits à la consommation.

Décision finale

Le jugement a constaté la régularité de la déchéance du terme, réduit la clause pénale à 1 euro, et condamné M. [W] [X] à verser la somme due, tout en rejetant les demandes accessoires et en précisant que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [C] [O] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/06065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYY

N° MINUTE : 2 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C] [O] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06065 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EYY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
 
Suivant offre de contrat acceptée le 11 septembre 2015, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 503,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,40 % et un taux annuel effectif global de 7,79 %.

Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat de prêt par avenant en date du 29 novembre 2019, prévoyant le rééchelonnement du paiement de la dette en 76 mensualités d’un montant unitaire de 277,02 euros à compter du 5 février 2020, moyennant un taux d’intérêt annuel effectif global de 7,66%.
 
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2023, avisé le 17 août 2023, mis en demeure M. [W] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
 
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, au titre de la déchéance du terme du contrat ou subsidiairement au titre de la résolution judiciaire du contrat, d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
9 358,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % à compter du 14 septembre 2023 date de la mise en demeure,Avec capitalisation des intérêts,N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. 
A l’appui de ses demandes elle soutient que son action n’est pas forclose puisque le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023, que la déchéance du terme est valablement intervenue, qu’à défaut la résolution judiciaire du contrat est encourue eu égard à la défaillance de l’emprunteur.
 
À l’audience du 22 octobre 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
 
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
 
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
 
Il sera référé à l’assignation de la SAS SOGEFINANCEMENT soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
 
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,
 
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 11 septembre 2015 de 30 000 euros accordé par la SAS SOGEFINANCEMENT à M. [W] [X] sont réunies ;
 
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de la clause pénale à 1 euro ;
 
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
 
CONDAMNE en conséquence M. [W] [X] à verser à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 7 471,20 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 7,40% à compter du 16 septembre 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
 
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE M. [W] [X] aux dépens ;
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
 
La greffière La juge

 


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