Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions de validité et conséquences des contrats de crédit à la consommation
→ RésuméExposé du litigeLa société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a accordé à Mme [E] [P] un crédit d’un an renouvelable de 1 500 euros au taux nominal de 13,72% le 5 septembre 2015. Ce crédit a été modifié à cinq reprises, la dernière modification en date du 13 mai 2019 portant le montant maximal à 6 500 euros et le taux nominal à 5,78%. Suite à des impayés, la société a assigné Mme [E] [P] devant le tribunal judiciaire de Paris pour le paiement de 6 295,22 euros, incluant des intérêts et des frais. Demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCELa société a soutenu que les mensualités n’avaient pas été payées régulièrement, entraînant la déchéance du terme le 7 juillet 2023. Elle a précisé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 6 septembre 2022, et a demandé la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur. L’affaire a été entendue le 22 octobre 2024, où la société a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Forclusion et nullitéLe tribunal a examiné la question de la forclusion, qui stipule que les actions en paiement doivent être engagées dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à la créance. Dans ce cas, le premier incident de paiement étant survenu en septembre 2022, la demande de la société n’était pas forclose. Déchéance du termeLe tribunal a également analysé la déchéance du terme, qui nécessite une mise en demeure préalable. La société a prouvé l’envoi d’une mise en demeure à Mme [E] [P] le 17 juin 2023, et en l’absence de régularisation, la déchéance a été considérée comme régulière. Droit aux intérêts contractuelsConcernant le droit aux intérêts, le tribunal a rappelé que le créancier doit respecter le formalisme informatif prévu par le code de la consommation. La société a produit les documents nécessaires, évitant ainsi la déchéance de son droit aux intérêts. Montant de la créanceLe tribunal a déterminé que le montant dû à la banque, à la date de la déchéance, s’élevait à 6 289,36 euros, incluant des intérêts au taux contractuel. La clause pénale de 8% a été jugée excessive et réduite à 1 euro. Capitalisation des intérêtsLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car elle est prohibée pour les crédits à la consommation, limitant les sommes réclamables aux seules prévues par la loi. Décision finaleLe tribunal a condamné Mme [E] [P] à verser 6 289,36 euros à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec des intérêts au taux contractuel et légal. Les demandes accessoires ont été rejetées, et Mme [E] [P] a été condamnée aux dépens. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVS
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [E] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 13 et 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CVS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2015, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous son enseigne CETELEM a consenti à Mme [E] [P] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 1 500 euros remboursable au taux nominal de 13,72% (soit un TAEG de 14,70%).
Suivant plusieurs offres préalables, les modalités du crédit ont été modifiées à 5 reprises, la dernière modification en date du 13 mai 2019 consentant à Mme [E] [P] un crédit d’un an renouvelable d’un montant maximal en capital de 6 500 euros remboursable au taux nominal de 5,78% (soit un TAEG de 5,95%).
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Mme [E] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
6 295,22 euros au titre du crédit, dont 5 801,36 avec intérêts contractuels au taux de 5,95% à compter du 7 juillet 2023 date de la déchéance du terme, et 493,86 euros avec intérêts au taux légal également à compter du 7 juillet 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et avec capitalisation des intérêts,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 7 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 6 septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Mme [E] [P] a été régulièrement citée, en l’absence de domicile connu, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses qui a été dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
Il sera référé à l’assignation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutenue à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt renouvelable du 5 septembre 2015 modifié suivant offre préalable acceptée le 13 mai 2019 de 6 500 euros accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous son enseigne CETELEM à Mme [E] [P] sont réunies ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence Mme [E] [P] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 289,36? euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,78% portant sur la somme de 6 174,26? euros à compter du 7 juillet 2023, et avec intérêt au taux légal pour le surplus également à compter du 7 juillet 2023, sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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