Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03505
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03505

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des manquements de paiement

Résumé

Exposé du litige

M. [R] [W] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble soumis à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts. Malgré des relances, M. [R] [W] n’a pas réglé ses dettes, ce qui a entraîné des difficultés financières pour le syndicat.

Actualisation de la créance

Le syndicat des copropriétaires a actualisé sa créance en octobre 2024, portant le montant des charges dues à 6 180,76 euros. L’affaire a été entendue en audience, mais M. [R] [W] n’a pas comparu. Le tribunal a pris en compte les écritures du syndicat pour statuer sur le litige.

Motifs de la décision

Le tribunal a rappelé que, selon le code de procédure civile, il peut statuer même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit régulière et fondée. Les charges de copropriété sont dues par les copropriétaires en fonction des décisions prises en assemblée générale, et M. [R] [W] a été reconnu redevable des charges pour la période concernée.

Charges de copropriété

Le syndicat a fourni des preuves de la qualité de copropriétaire de M. [R] [W] et des décisions d’assemblée générale approuvant les comptes et le budget. Le tribunal a déterminé que M. [R] [W] devait payer 6 180,76 euros pour les charges de copropriété et les travaux, avec des intérêts à compter de la mise en demeure.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a constaté que le syndicat n’avait pas justifié les montants demandés. Les frais de mise en demeure et de suivi contentieux n’ont pas été considérés comme des diligences exceptionnelles, entraînant le rejet de cette demande.

Dommages et intérêts

Le tribunal a reconnu que le comportement de M. [R] [W] avait causé un préjudice au syndicat des copropriétaires, justifiant l’octroi de dommages et intérêts. M. [R] [W] a été condamné à verser 500 euros pour compenser ce préjudice.

Demandes accessoires

En tant que partie perdante, M. [R] [W] a été condamné aux dépens et à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [D] [W]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pauline ROUSSEAU

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7Q

N° MINUTE : 3 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, SULLY GESTION, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0709

DÉFENDEUR
Monsieur [R] [D] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5F7Q

EXPOSE DU LITIGE
 
M. [R] [W] est propriétaire des lots n°1, n°12 et n°14 d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic la SAS SULLY GESTION, a fait assigner M. [R] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
3 894,22 euros au titre des charges de copropriété pour la période allant du 4 juillet 2023 au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,905 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions au défendeur, aux termes desquelles il actualise sa créance au titre des charges de copropriété pour la période allant du 4 juillet 2023 au 7 octobre 2024 à la somme de 6 180,76 euros et maintient ses autres demandes.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
 
A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées.

Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.  
 
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires signifiées et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
 
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 6 180,76 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés arrêtés au 7 octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus,
 
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2024, date de la mise en demeure,
 
DEBOUTE syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] de sa demande au titre des frais nécessaires,
 
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts,
 
CONDAMNE M. [R] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens,
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Le greffier Le Président

 


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