Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03119
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03119

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du défaut de paiement

Résumé

Exposé du litige

M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts. Malgré des relances, les charges demeurent impayées, entraînant des difficultés de gestion pour le syndicat.

Actualisation des demandes

Le syndicat a actualisé sa créance au titre des charges de copropriété, portant la somme due à 2 425,43 euros. Il a également modifié ses demandes concernant les dommages-intérêts et les frais de recouvrement. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, mais M. et Mme [J] n’ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence des défendeurs. Selon la loi, les copropriétaires doivent participer au paiement des charges. Le syndicat a fourni des preuves de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [J] et des comptes approuvés par l’assemblée générale. En conséquence, M. et Mme [J] ont été condamnés à verser la somme de 2 425,43 euros.

Intérêts et capitalisation

Les intérêts au taux légal ont été fixés à partir de différentes dates de mise en demeure. La capitalisation des intérêts a été accordée conformément à la loi.

Frais de recouvrement

Le tribunal a rejeté la demande du syndicat concernant les frais de recouvrement, n’ayant pas prouvé que ces frais étaient justifiés et postérieurs à une mise en demeure.

Dommages et intérêts

La demande de dommages-intérêts a également été rejetée, le syndicat n’ayant pas démontré de mauvaise foi ou de préjudice distinct du retard de paiement.

Demandes accessoires

M. et Mme [J] ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [J]
Madame [C] [S] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître AUDINEAU GUITTON

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03119 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPK

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
Représenté par son Syndic le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE – [Adresse 2]
représentée par Maître AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D502

DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [S] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03119 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BPK

EXPOSE DU LITIGE
 
M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] sont propriétaires du lot n°19 d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
 
Par actes de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], représenté par son syndic, le cabinet DEL SARTE PATRIMOINE, a fait assigner M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, leur condamnation solidaire à lui verser les sommes suivantes :
1 373,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 17 janvier 2024,420 euros au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 sur la somme de 337,72 euros, du 6 septembre 2023 sur la somme de 883,28 euros, et de l’assignation pour le surplus,avec capitalisation des intérêts,3 300 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.

Par actes de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses conclusions aux défendeurs, aux termes desquelles il :
actualise sa créance au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 à la somme de 2 425,43 euros,avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 sur la somme de 337,72 euros, du 6 septembre 2023 sur la somme de 883,28 euros, du 6 mai 2024 sur la somme de 1 793,02 euros, et de la signification des conclusions pour le surplus,réduit sa demande au titre des dommages-intérêts à la somme de 2 200 euros,augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 800 euros. 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, s’est rapporté aux conclusions qu’il a déposées.
 
Régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. et Mme [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.  
 
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires signifiées et déposées à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
 
CONDAMNE solidairement M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 2 425,43? euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés arrêtés au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus,
 
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 337,72 euros, du 9 septembre 2023 sur la somme de 883,28 euros, du 6 mai 2024 sur la somme de 1 793,02 euros, et du 3 octobre 2024 pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
 
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des frais nécessaires,
 
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
 
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE in solidum M. [R] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] aux dépens,
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
 
Le greffier Le Président

 


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