Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 22/54482
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 22/54482

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Désistement et conséquences procédurales en matière de médiation et de frais irrépétibles

Résumé

Exposé du litige

L’affaire débute avec une assignation en référé datée du 10 mai 2022, suivie d’une audience le 24 juin 2022 où les parties demandent un renvoi. Une nouvelle audience a lieu le 2 décembre 2022, au cours de laquelle les parties sont invitées à rencontrer un médiateur, entraînant des renvois successifs en raison du processus de médiation.

Demande de radiation

Le 19 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires envoie un message via le RPVA pour solliciter la radiation du dossier. Lors de l’audience du 22 novembre 2024, le demandeur est absent, tandis que la défenderesse, Madame [X] [W], s’oppose à la radiation tout en acceptant le désistement du demandeur, tout en maintenant sa demande de paiement de frais irrépétibles de 3 000 euros.

Désistement et acceptation

Conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, ce qui nécessite l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a pas présenté de défense. La demande de radiation du requérant, bien qu’absent, est considérée comme un désistement implicite, et l’acceptation de la défenderesse est notée, sauf pour sa demande de frais irrépétibles.

Constatation du dessaisissement

Il est constaté que la juridiction est dessaisie des demandes du requérant et des demandes reconventionnelles de la défenderesse, à l’exception de la demande de paiement des frais irrépétibles. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le requérant reste responsable des dépens.

Décisions finales

Le tribunal, après délibération, donne acte au syndicat des copropriétaires de son désistement et déclare ce désistement parfait. Il donne également acte à Madame [X] [W] de son désistement de ses demandes reconventionnelles, constate l’extinction de l’instance et déboute la défenderesse de sa demande de frais irrépétibles. Enfin, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens, avec rappel que l’exécution provisoire est de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 22/54482 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWZ7W

N° : 6

Assignation du :
10 Mai 2022

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 décembre 2024

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son Syndic, la Société MICHEL HANNEL & ASSOCIES, SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0628

DEFENDERESSE

Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS – #A0546

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 10 mai 2022 et les motifs y énoncés,

Vu l’audience du 24 juin 2022, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties ;

Vu l’audience du 2 décembre 2022, lors de laquelle l’affaire a été à nouveau renvoyée et les parties ont été enjointes de rencontrer un médiateur ;

Vu les renvois successifs accordées aux parties, compte tenu du processus de médiation entrepris ;

Vu le message transmis par le RPVA le 19 novembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires sollicite la radiation du dossier ;

Vu l’audience du 22 novembre 2024, lors de laquelle le demandeur n’a pas comparu et Madame [X] [W], défenderesse, a déclaré s’opposer à la radiation et indiqué accepter le cas échéant le désistement du demandeur, tout en maintenant la demande de paiement des frais irrépétibles précédemment formulée lors de l’audience du 28 octobre 2022, pour un montant de 3 000 euros ;

Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Vu la demande de radiation formulée par le requérant, absent à l’audience du 22 novembre 2024, qui s’analyse en un désistement implicite, en application de l’article 397 du même code, aux termes duquel « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » et l’acceptation de la défenderesse, qui ne maintient plus les demandes formulées précédemment, à l’exception de celle tendant au paiement des frais irrépétibles ;

Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction des demandes du requérant et des demandes reconventionnelles de la défenderesse, à l’exception, pour cette dernière de sa demande de paiement des frais irrépétibles.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le requérant conservera la charge des dépens.

L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.

 


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