Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 30 septembre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Notion de dénonciation calomnieuse

Résumé

La dénonciation calomnieuse, selon l’article 226-10 du Code pénal, consiste à rapporter un fait inexact visant une personne, susceptible d’entraîner des sanctions judiciaires ou administratives. Cette dénonciation, qu’elle soit totale ou partielle, doit être adressée à une autorité compétente. Pour établir cette infraction, il n’est pas nécessaire que des sanctions soient effectivement prononcées ; il suffit que les faits dénoncés soient de nature à entraîner des conséquences. Le tribunal évalue la véracité des accusations, même en l’absence d’une décision judiciaire préalable.

Définition de la dénonciation calomnieuse

L’article 226-10 du Code pénal incrimine la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée, notamment, à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée.

Nature des accusations

Lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d’une décision judiciaire, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. En outre, pour que l’infraction de dénonciation calomnieuse soit caractérisée, il suffit que les faits dénoncés soient «de nature à entraîner des sanctions» sans qu’il soit nécessaire, que des sanctions soient prononcées ou qu’une procédure particulière en vue de la sanction des faits dénoncés, soit engagée.

 


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