Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 22/00383
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 22/00383

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rejet de la revendication de nationalité française pour absence de preuve d’état civil fiable.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [W] [K] a engagé une procédure judiciaire en matière de nationalité française, suite à un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, daté du 29 octobre 2021. Ce refus était fondé sur la perte de sa nationalité française, inscrite en marge de son acte de naissance en 2015, en raison d’un décret de 1972.

Développements procéduraux

L’affaire a connu plusieurs rebondissements, avec une ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023, suivie d’un jugement du 7 mars 2024 qui a ordonné la réouverture des débats. Mme [W] [K] a été invitée à produire son acte de naissance en original, mais n’a pas respecté cette demande, se contentant de photocopies.

Arguments de la demanderesse

Mme [W] [K] a revendiqué la nationalité française sur deux fondements : l’article 21-7 et l’article 21-13 du code civil. Elle a soutenu avoir une possession d’état de Française pendant plus de dix ans, mais ses demandes ont été contestées par le ministère public, qui a affirmé qu’elle n’était pas française.

Analyse du tribunal

Le tribunal a rappelé que la charge de la preuve incombe à la demanderesse, qui doit justifier de sa naissance en France de parents étrangers et d’une résidence habituelle en France à sa majorité. En l’absence d’un acte de naissance fiable, la demande de nationalité française a été jugée irrecevable.

Décision finale

Le tribunal a débouté Mme [W] [K] de toutes ses demandes, déclarant qu’elle n’était pas de nationalité française. Il a ordonné la mention des actes administratifs relatifs à la nationalité sur son acte de naissance et a condamné la demanderesse aux dépens, tout en rejetant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/00383
N° Portalis 352J-W-B7F-CVXF2

N° PARQUET : 22/33

N° MINUTE :

Assignation du :
14 Décembre 2021

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0099

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/00383

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antonaela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Vu l’article 456 du code de procédure civile,

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 14 décembre 2021 par Mme [W] [K] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 janvier 2024,

Vu le jugement du 7 mars 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 décembre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [W] [K] notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,

Vu la note d’audience,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [W] [K] de l’ensemble de ses demandes ;

Juge que Mme [W] [K], se disant née le 21 janvier 1965 à [Localité 5] (Val-de-Marne), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [W] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [K] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025

La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

 


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