Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 21/15705
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 21/15705

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Refus d’enregistrement de nationalité française pour absence d’état civil probant

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [B] [F] a déposé une assignation le 17 décembre 2021, en tant que représentante légale de son fils [G] [X], auprès du procureur de la République. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, initialement faite le 16 décembre 2020. M. [H] [X] a également intervenu dans la procédure en tant que représentant légal de l’enfant.

Procédure et régularité

Le ministère de la Justice a délivré un récépissé le 4 juillet 2022, confirmant la régularité de la procédure selon l’article 1043 du code de procédure civile. Les différentes conclusions des parties ont été notifiées par voie électronique, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024.

Demande d’enregistrement de nationalité

Mme [B] [F] a sollicité l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, affirmant avoir acquis cette nationalité. Elle a également demandé que son fils [G] [X], né le 15 août 2020, bénéficie de l’effet collectif de cette déclaration. Le ministère public s’est opposé à ces demandes, soutenant que l’enfant n’est pas français.

Évaluation de l’état civil

Pour justifier sa nationalité, Mme [B] [F] a produit un acte de naissance et un jugement supplétif. Cependant, le ministère public a contesté l’authenticité de ces documents, arguant qu’ils ne respectaient pas les exigences de l’article 47 du code civil. La demanderesse a tenté de prouver la validité de son état civil, mais le tribunal a relevé des incohérences dans les documents fournis.

Conséquences du refus d’enregistrement

Le tribunal a examiné si le refus d’enregistrement de la nationalité française portait atteinte à la vie privée de Mme [B] [F]. Bien qu’elle ait des attaches en France et que son enfant y soit né, le tribunal a conclu que ce refus ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans ses droits, car elle pouvait toujours demander un titre de séjour.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la procédure régulière et a reçu l’intervention de M. [H] [X]. Il a débouté Mme [B] [F] et M. [H] [X] de toutes leurs demandes, affirmant que [G] [X] n’était pas de nationalité française. La mention de cette décision sera portée en marge des actes concernés, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/15705
N° Portalis 352J-W-B7F-CVWEV

N° PARQUET : 21/1286

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Décembre 2021

AJ du TJ DE PARIS
du 22 juin 2021
N° 2021/028805

V.B.

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025
DEMANDEURS

Madame [B] [F] agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentés par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028805 du 22/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur

Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15705

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [H] [X] agissant en tant que représentant légal de [G] [X]
demeurant chez Monsieur [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau
de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antonaela Florescu-Patoz, Vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Vu l’article 456 du code de procédure civile,

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 17 décembre 2021 par Mme [B] [F] en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de [G] [X] au procureur de la République,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [H] [X] notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2022,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,

Vu la note d’audience,

Vu la pièce communiquée le 5 décembre 2024 par la voie électronique par le ministère public,

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Reçoit M. [H] [X], en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [X], en son intervention volontaire ;

Déboute Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [X], et M. [H] [X], en sa qualité de représentant légal de l’enfant [G] [X], de l’ensemble de leurs demandes ;

Juge que [G] [X], né le 15 août 2020 à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;

Rejette la demande de Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [X], et de M. [H] [X], agissant en qualité de représentant légal de l’enfant [G] [X], au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

Condamne aux dépens Mme [B] [F], agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [X], et M. [H] [X], en sa qualité de représenant légal de l’enfant [G] [X].

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025

La greffière La présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

 


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