Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 20/04311
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 20/04311

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : conditions de preuve et régularité des actes d’état civil.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [B] [F] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation paternelle, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. L’assignation a été délivrée le 2 mars 2020, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 31 juillet 2020, confirmant la régularité de la procédure.

Revendiquer la nationalité française

La demanderesse, née le 13 janvier 1992 en Algérie, affirme que son père, M. [Y] [F], est citoyen français par décret de 1908. Son action fait suite à un refus opposé par le tribunal d’instance de Paris, qui a jugé sa demande irrecevable en raison de l’absence de preuve de sa nationalité française par filiation.

Charge de la preuve

Selon le code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité française. Mme [B] [F] doit établir une filiation légalement reconnue avec son père et prouver que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, en fournissant des actes d’état civil fiables.

Éléments de preuve fournis

Mme [B] [F] a produit des copies de son acte de naissance et d’un jugement de 1992 établissant son lien de filiation avec M. [Y] [F]. Cependant, le ministère public conteste la validité de l’acte de naissance, arguant qu’il ne mentionne pas le jugement qui établit la filiation paternelle.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que l’acte de naissance de Mme [B] [F] ne respectait pas les exigences légales, n’étant pas conforme au jugement de filiation. En conséquence, la demanderesse n’a pas pu prouver son état civil de manière fiable, ce qui l’a conduite à être déboutée de sa demande de nationalité française.

Conséquences de la décision

Le tribunal a jugé que Mme [B] [F] n’est pas de nationalité française et a ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance. De plus, elle a été condamnée aux dépens, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 20/04311
N° Portalis 352J-W-B7E-CSCHM

N° PARQUET : 20/294

N° MINUTE :

Assignation du :
02 Mars 2020

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0850

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/04311

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 2 mars 2020 par Mme [B] [F] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [B] [F] notifiées par la voie électronique le 22 juin 2022, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 24 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [B] [F], se disant née le 13 janvier 1992 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [B] [F] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon