Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 19/13171
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 19/13171

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec dû à des incohérences documentaires.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [V] [B] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe judiciaires. L’assignation a été délivrée le 31 octobre 2019, et plusieurs étapes procédurales ont eu lieu, y compris une ordonnance de clôture et un jugement ordonnant la réouverture des débats.

Revendiquer la nationalité française

La demanderesse, née le 26 janvier 1949 en Algérie, soutient avoir conservé la nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 32-1 du code civil. Elle affirme que son père, [O] [B], et ses ancêtres ont été naturalisés français, ce qui lui conférerait ce droit. Cependant, son action fait suite à un refus basé sur des incohérences dans les actes d’état civil présentés.

Charge de la preuve

Selon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne qui revendique la nationalité. Mme [V] [B] doit établir une chaîne de filiation légalement reconnue et prouver que son ascendant revendiqué, [I] [B], relevait du statut civil de droit commun. Les actes d’état civil doivent être fiables et probants pour établir cette filiation.

Incohérences dans les actes d’état civil

La demanderesse a produit des copies d’actes d’état civil concernant son grand-père, mais des divergences dans les numéros d’acte ont été relevées. Le ministère public a contesté la force probante de ces documents, soulignant que les copies d’un même acte doivent être identiques. En l’absence de preuves fiables, la chaîne de filiation ne peut être établie.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que Mme [V] [B] ne justifiait pas d’un état civil fiable concernant son ascendant et ne pouvait donc pas revendiquer la nationalité française. La décision a également précisé que les certificats de nationalité française ne valent présomption que pour leur titulaire, et que les jugements antérieurs ne s’appliquent pas à d’autres membres de la famille.

Conséquences de la décision

Le tribunal a ordonné la mention de la décision sur l’acte de naissance de Mme [V] [B] et a condamné celle-ci aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée, conformément aux règles en matière de nationalité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 19/13171
N° Portalis 352J-W-B7D-CRDKY

N° PARQUET : 19/994

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Octobre 2019

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2] (ALGERIE)

représentée par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 30 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 19/13171

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 31 octobre 2019 par Mme [V] [B] au procureur de la République,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mai 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2021,

Vu le jugement du 21 octobre 2021 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 mai 2021,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [V] [B] notifiées par la voie électronique le 25 juin 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [V] [B] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [V] [B], née le 26 janvier 1949 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [V] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [V] [B] aux dépens ;

Rejette toute autre demande.

Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

 


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