Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 19/04434
Tribunal judiciaire de Paris, 30 janvier 2025, RG n° 19/04434

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Interruption de l’instance suite au décès d’un avocat et révocation de l’ordonnance de clôture.

Résumé

Interruption de l’instance

L’instance a été interrompue suite au décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, survenu le 22 mars 2024, après l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023. Selon l’article 369 du code de procédure civile, cette interruption est due à la cessation de fonctions de l’avocat, ce qui est pertinent dans le cadre de la représentation obligatoire.

Révocation de l’ordonnance de clôture

L’interruption de l’instance constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, justifiant ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture. Le juge de la mise en état a donc décidé de révoquer cette ordonnance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état prévue pour le 3 avril 2025.

Diligences à accomplir

Le renvoi à l’audience de mise en état a pour but de permettre aux parties de réaliser les diligences nécessaires à la reprise de l’instance. Cela inclut la constitution d’un nouvel avocat, la notification de conclusions contenant la constitution d’avocat, ou la citation de la SCP par la SCI Visa. En cas de non-accomplissement de ces diligences dans le délai imparti, l’affaire sera radiée.

Modalités de l’audience

Les audiences de mise en état se déroulent sans la présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les demandes d’entretien avec le juge doivent être soumises par voie électronique au plus tard la veille de l’audience, et l’entretien se tiendra le jour de l’audience à 11h00.

Conclusion

Le juge a réservé les dépens et a pris ces décisions en conformité avec les dispositions du code de procédure civile, en veillant à respecter les droits des parties dans le cadre de la procédure judiciaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

18° chambre
1ère section

N° RG 19/04434
N° Portalis 352J-W-B7D-CPTKV

N° MINUTE : 4

ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 30 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.P. [E] [D]
prise en la personne de Maître [X] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACEO
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0174 (avocat décédé)

DEFENDERESSE

S.C.I. VISA
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

Vu l’assignation délivrée le 18 mars 2019 par la SCP [E] [D], prise en la personne de Me [X] [D], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo, à la SCI Visa aux fins notamment de :
– fixer le montant de l’indemnité d’éviction due par la SCI Visa à la SCP [E] [D] en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Maceo à la somme de 1.432.648 euros, et la condamner au paiement de cette somme,
– condamner la SCI Visa à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les conclusions notifiées par la SCI Visa,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 14 septembre 2023 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025,

Vu l’information donnée par le conseil de la SCI Visa, avant l’ouverture des débats, concernant le décès de l’avocat représentant la SCP [E] [D] survenu le 22 mars 2024, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture,

SUR CE

Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.

Selon les articles 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet de la cessation de fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire.

Aux termes de l’article 373 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation

En l’espèce, l’annuaire de l’Ordre des avocats de Paris mentionne le décès de Me Georges-Henri Laudrain, avocat de la demanderesse, en date du 22 mars 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture.

Compte tenu de la représentation obligatoire, il en résulte que l’instance est interrompue, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 septembre 2023.

Il convient donc de renvoyer l’affaire à la mise en état pour inviter la demanderesse à constituer avocat.

 


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