Tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris, 3 mai 2024

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Articles web : quelle protection juridique ?

Résumé

Dans l’affaire opposant la société Les Petits Pigments à Mme [B], le tribunal a rejeté les accusations de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale. La demanderesse n’a pas réussi à prouver l’originalité des contenus prétendument copiés, ces derniers étant jugés trop standards pour bénéficier d’une protection. De plus, les preuves de la responsabilité de Mme [B] concernant le site litigieux étaient insuffisantes, la simple homonymie ne suffisant pas à établir un lien. En conséquence, toutes les demandes ont été rejetées, et la société a été condamnée aux dépens.

1. Attention à la nécessité de démontrer l’originalité des éléments protégés par le droit d’auteur. Il est recommandé de présenter des éléments concrets et spécifiques qui témoignent d’un véritable travail créatif reflétant la personnalité de l’auteur, conformément aux critères établis par la législation en vigueur.

2. Il est recommandé de prêter attention à la notion de concurrence déloyale et à la nécessité d’apporter des preuves tangibles des agissements constitutifs de cette pratique. Une approche concrète et circonstanciée des faits est essentielle pour établir la faute et démontrer l’existence d’une concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l’utilisation indue des investissements, de la notoriété ou du savoir-faire d’une entreprise.

3. Il est recommandé de faire preuve de prudence dans l’imputation de faits à une partie, en particulier en ce qui concerne les allégations de responsabilité dans des affaires de concurrence déloyale. Il est essentiel de disposer de preuves solides et vérifiables pour étayer les accusations portées contre une partie, afin d’éviter tout rejet des demandes en raison d’un manque de démonstration probante.

La société ‘Les Petits pigments’ accuse Mme [B] d’avoir reproduit et utilisé sans autorisation les contenus rédactionnels de son site internet sur le site ‘Little men’, ce qu’elle considère comme une contrefaçon de droits d’auteur et une concurrence déloyale. Elle demande le retrait des contenus contrefaits, des dommages et intérêts, ainsi que des frais de justice. Mme [B] n’a pas constitué d’avocat dans cette affaire.

Les points essentiels

Jugée

Cette affaire concerne principalement des accusations de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale. La société Les Petits Pigments a intenté une action en justice contre Mme [B], alléguant que cette dernière avait reproduit des contenus textuels de son site internet sur le site littlemen.fr. Le tribunal a examiné les preuves fournies par la demanderesse, mais a finalement rejeté toutes les demandes faute de preuves suffisantes pour imputer les faits à Mme [B].

Contrefaçon de Droit d’Auteur

La société Les Petits Pigments a accusé Mme [B] de contrefaçon de droit d’auteur, en se basant sur l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Selon cet article, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre. La demanderesse a affirmé que les textes reproduits sur le site de Mme [B] étaient originaux et protégés par le droit d’auteur.

Critères de Protection par le Droit d’Auteur

Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, elle doit être originale et refléter la personnalité de son auteur. La protection ne s’étend pas aux idées ou concepts, mais seulement à la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. La demanderesse a présenté un document censé prouver l’originalité des textes, mais ce document n’a pas été jugé suffisant pour établir l’identité de son auteur.

Analyse des Textes Litigieux

Les textes en question étaient des phrases courtes et usuelles, articulant des idées communes dans des structures standard. Le tribunal a estimé que ces phrases ne reflétaient pas de choix créatifs suffisants pour être protégées par le droit d’auteur. De plus, la demanderesse n’a pas démontré l’originalité de son site internet dans son ensemble.

Concurrence Déloyale

La société Les Petits Pigments a également accusé Mme [B] de concurrence déloyale, en se basant sur l’article 1240 du code civil. La concurrence déloyale inclut des agissements créant un risque de confusion avec les produits ou services d’un autre, ainsi que le parasitisme, qui consiste à profiter indûment des investissements ou de la notoriété d’une entreprise.

Preuves de Concurrence Déloyale

La demanderesse a fourni des captures d’écran montrant que les textes litigieux se trouvaient sur le site littlemen.fr. Cependant, elle n’a pas pu prouver que ce site appartenait à Mme [B]. Les preuves fournies, telles que l’extrait Kbis, n’étaient pas suffisantes pour établir un lien direct entre Mme [B] et le site en question.

Insuffisance des Preuves

Le tribunal a noté que la coexistence de plusieurs entreprises ayant le même nom est possible et que l’homonymie seule ne suffit pas à prouver la responsabilité de Mme [B]. En l’absence d’éléments corroborant cette allégation, le tribunal a jugé que la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue.

Rejet des Demandes

En conséquence, toutes les demandes de la société Les Petits Pigments ont été rejetées. Le tribunal a estimé que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour imputer les faits à Mme [B]. La demanderesse n’a pas réussi à démontrer que Mme [B] était responsable des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Dispositions Finales

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. La société Les Petits Pigments ayant perdu le procès, elle a été condamnée à payer les dépens. Sa demande d’indemnité de procédure a également été rejetée par le tribunal.

Conclusion

Cette affaire illustre l’importance de fournir des preuves solides et vérifiables pour soutenir des accusations de contrefaçon de droit d’auteur et de concurrence déloyale. En l’absence de telles preuves, les demandes sont susceptibles d’être rejetées, comme ce fut le cas pour la société Les Petits Pigments.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

Code de la propriété intellectuelle
– Article L. 111-1 :
L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

Code civil
– Article 1240 :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Code de la consommation
– Article L. 121-2 :
Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur un ou plusieurs éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, et les conditions de vente du bien ou de la prestation de services ;
d) Le service après-vente, l’assistance ou le traitement des réclamations ;
e) L’étendue des engagements de l’annonceur, la nature, le processus ou la raison sociale de l’annonceur ;
f) Les motifs de la vente ou de la prestation de services ;
g) La nature du processus de fabrication ou de prestation du service ;
h) Les résultats attendus de l’utilisation du bien ou du service ;
i) Les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
j) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en ce qui concerne le respect des codes de conduite mentionnés à l’article L. 121-1-1.

Code de procédure civile
– Article 696 :
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Analyse des Demandes

I. Demandes principales

1. Contrefaçon de droit d’auteur
– Article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
– Directive 2001/29 : Une œuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité.
– CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17 : La protection associée au droit d’auteur, dont la durée est longue, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres.
– Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027 : La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés.

2. Concurrence déloyale
– Article 1240 du code civil : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
– Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457 : Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité.
– Article L. 121-2 du code de la consommation : Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : Elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.

II. Dispositions finales
– Article 696 du code de procédure civile : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Conclusion
La société Les Petits pigments perd le procès et est donc tenue aux dépens. Sa demande d’indemnité de procédure est rejetée.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître David WOLFF

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

3 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/01284
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 23/01284
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNVE

N° MINUTE :

Assignation du :
08 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. LES PETITS PIGMENTS
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G153

DÉFENDERESSE

Madame [H] [B]
exerçant à titre individuel sous la dénomination commerciale LITTLE MEN, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 838 958 049
[Adresse 1]
[Localité 2]

défaillant

Copies délivrées le :
– Maître WOLFF G153 (exécutoire)

Décision du 03 Mai 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/01284 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYNVE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assisté de Madame Caroline REBOUL, Greffière lors des débats et de Monsieur Quentin CURABET, Greffier lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 08 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2024, puis prorogé au 03 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société ‘Les Petits pigments’ reproche à Mme [H] [B] d’avoir, dans le cadre d’une activité professionnelle sous le nom commercial ‘Little men’, reproduit et utilisé sans droit les contenus rédactionnels de son site internet sur le site , ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur, subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire.

2. Elle a assigné Mme [B] le 8 décembre 2022, demandant le retrait des contenus contrefaits du site sous astreinte, la condamnation de Mme [B] à lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon, subsidiairement pour concurrence déloyale, ainsi que 2 000 euros de préjudice moral et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3. Sur la contrefaçon de droits d’auteur, elle expose avoir donné au texte de son site internet une « personnalité » correspondant à son argumentaire commercial (produits fabriqués en France ou dans l’UE, réduction des déchets et suppression du plastique) grâce notamment au travail d’une rédactrice professionnelle dont elle communique l’attestation.

4. Subsidiairement, sur la concurrence déloyale, elle fait valoir que la défenderesse et elle sont en concurrence directe, de sorte que l’usage non seulement de ses textes mais aussi d’une police de caractères très proche crée selon elle un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle ajoute que l’importance quantitative des textes repris caractérise une concurrence parasitaire, enfin que l’affirmation selon laquelle les produits sont fabriqués en France ou dans l’Union européenne (reprise de son site internet) est trompeuse de la part de la défenderesse, dont un des produits est fabriqué en Chine.

5. Elle allègue un préjudice tenant aux « centaines d’heures » de travail qu’elle a dû déployer pour lancer son activité. S’agissant de l’affirmation trompeuse, elle estime qu’en raison du risque de confusion cette affirmation lui porte, à elle, un préjudice d’image et de notoriété.

6. Quoique régulièrement assignée à sa personne, Mme [B] n’a pas constitué avocat.

7. L’instruction a été close le 11 septembre 2023.
MOTIVATION

I . Demandes principales

1 . Contrefaçon de droit d’auteur

8. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

9. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui harmonise la notion d’œuvre conditionnant la protection encadrée par ce texte, une oeuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

10. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est longue, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50).

11. Par ailleurs, la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, n°12-13.027).

12. La demanderesse invoque un travail original tenant à « un univers original dédié à la création » et « un travail de réécriture » par une rédactrice professionnelle, Mme [G] [J]. Elle communique un document (sa pièce 5) qu’elle appelle « attestation » et qu’elle affirme émaner de cette Mme [J]. Ce document, dactylographié, n’est accompagné d’aucun moyen de vérifier l’identité de son auteur. Dès lors, en lui-même il ne permet de rien prouver.

13. Le contenu dont la reproduction est critiquée est le suivant :
a- « L’enfance est une période extraordinaire où s’entrecroisent découverte du monde, apprentissages, conscience du moi, et pendant laquelle l’enfant multiplie les conquêtes. Elle est aussi un moment clé dans la construction de soi. »
b- « Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans la préservation de notre planète, nous faisons de gros efforts (y compris auprès de nos fournisseurs), pour réduire au maximum les emballages et surtout l’utilisation du plastique. »
c- « Soucieux de valoriser notre artisanat et nos industries locales, nous avons fait le choix de sélectionner en priorité des produits fabriqués en France. Malgré tous nos efforts cela est parfois impossible et nous devons alors nous réorienter vers des produits fabriqués en Union européenne. »
d- « Laissez-nous un message ! Vous avez une question ou souhaitez nous faire une proposition, vous rencontrez un problème ou simplement pour nous encourager… Utilisez ce formulaire. »
e- « Notre actualité, nos coups de coeur et tout ce qu’on ne peut pas mettre dans nos Box. »

14. Ces phrases courtes articulent des idées attendues selon un vocabulaire usuel, dans des structures standard. Elles ne reflètent pas en elles-mêmes de choix créatifs reflétant la personnalité de leur auteur.

15. Plus généralement, la demanderesse n’expose pas ce qui constituerait l’originalité de son site internet dans son ensemble.

16. Le contenu de ce site en général et les phrases litigieuses en particulier ne sont donc pas protégés par le droit d’auteur.

2 . Concurrence déloyale

17. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.

18. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

19. Constitue encore une concurrence déloyale la pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du code de la consommation qui confère à son auteur un avantage indû sur un concurrent.

20. La demanderesse démontre, par des captures d’écran réalisées par un huissier de justice (sa pièce 4) que les 5 extraits de texte litigieux se trouvent sur le site internet littlemen.fr. Elle démontre également, par des captures du site archive.org (réalisées par le même huissier) que le site internet lespetitspigments.fr contenait déjà, au mot près, les extraits b- et c- le 19 septembre 2021, les extraits a- et d- (à ceci près que dans le texte du site de la demanderesse, « vous avez une question » se trouve après « vous rencontrez un problème ») le 29 novembre 2021. En revanche le tribunal n’a pas été en mesure de retrouver l’extrait e- sur les captures d’écran du site de la demanderesse.

21. Pour imputer ces faits à Mme [B], la demanderesse communique seulement l’extrait Kbis de celle-ci, qui indique qu’elle exerce son activité dans le même domaine (« E-commerce, vente en ligne de box pour enfants, accessoires, prêt à porter, jouets ») sous le même nom commercial, à savoir « Little men ». La demanderesse ne communique aucun autre élément. En particulier, le constat d’huissier portant sur le site internet litigieux ne montre pas les pages « mentions légales » et elle n’allègue ni ne démontre s’être renseignée sur le titulaire du nom de domaine du site litigieux.

22. La demanderesse considère donc, implicitement mais nécessairement, que la coïncidence entre le nom du site litigieux et le nom de Mme [B], dans le même domaine d’activité, est une preuve suffisante pour imputer ce site à celle-ci.

23. Pourtant, la coexistence de plusieurs entreprises ayant le même nom est possible, au point même que la jurisprudence a dû élaborer le régime de la concurrence déloyale par risque de confusion. Une telle homonymie, en l’absence d’éléments qui la corroborent, est ainsi insuffisante pour retenir une présomption défavorable au défendeur qui n’a pas comparu pour confirmer l’allégation, étant rappelé que la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue.

24. Par conséquent, l’ensemble des demandes, qui sont toutes dirigées contre Mme [B] à raison de l’activité de ce site internet dont l’imputabilité ne lui est pas démontrée, sont rejetées.

II . Dispositions finales

25. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

26. La société Les Petits pigments perd le procès. Elle est donc tenue aux dépens et sa demande d’indemnité de procédure est rejetée.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Rejette l’ensemble des demandes.

Met les dépens à la charge de la société Les Petits pigments.

Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024

Le GreffierLa Présidente
Quentin CURABETIrène BENAC

 


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