Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/58097
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/58097

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes et nécessité d’une expertise technique.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les parties comparantes ou leur conseil dans le cadre d’une assignation en référé datée du 25 novembre 2024. La partie demanderesse a présenté un projet immobilier concernant un ensemble situé à une adresse précise, accompagné d’une attestation de non-opposition. Les défendeurs ont formulé des protestations et réserves à l’égard de ce projet.

Cadre juridique

L’article 455 du code de procédure civile a été pris en compte, stipulant que le juge ne peut faire droit à la demande que si elle est régulière, recevable et fondée, notamment lorsque le défendeur ne se présente pas. L’article 145 permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi.

Décision du juge

Le juge a constaté que les arguments des parties et les documents fournis établissent un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction. Il a également décidé de condamner la partie demanderesse aux dépens.

Ordonnance d’expertise

Une expertise a été ordonnée, avec Monsieur [T] [C] désigné pour la réaliser. Sa mission inclut l’évaluation des impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes et la visite des immeubles concernés.

État des existants

L’expert devra dresser des états descriptifs des immeubles voisins et de la propriété du demandeur, afin de déterminer d’éventuelles dégradations. Un pré-rapport sera établi pour consigner ses premières constatations.

Constatations de désordres

L’expert pourra procéder à de nouveaux examens des propriétés voisines après différentes phases de travaux, et dresser un pré-rapport sur les constatations et les causes des dommages.

Procédures et délais

L’expert devra établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des délais pour les observations. Un montant prévisible de sa rémunération sera également communiqué.

Mesures d’urgence

En cas d’urgence, l’expert pourra recommander des mesures de sauvegarde ou des travaux pour éviter l’aggravation de l’état des propriétés concernées.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse doit consigner une provision de 10 000 euros pour les frais d’expertise avant le 3 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Suivi de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra privilégier les échanges dématérialisés pour faciliter le processus.

Délais de dépôt des rapports

L’expert doit déposer ses pré-rapports et rapports au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, avec possibilité de prorogation si nécessaire.

Condamnation aux dépens

La partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire est de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/58097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOD

N° :8 – LF

Assignation du :
25 novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDERESSE

La Société ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 13]
[Localité 23]

représentée par Mäître Tony JANVIER, avocat au barreau de PARIS – #R272

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 19], représenté par son syndic la société REFLET IMMOBILIER
Chez son syndic la société REFLET IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 24]

représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS – #P0208

La Société ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 33]

non constituée

La Société SFR FIBRE
[Adresse 4]
[Localité 27]

non constituée

La Société ILIAD
[Adresse 10]
[Localité 21]

non constituée

La Société GTIE TELECOMS
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 31]

non constituée

La Société IMOPTEL
[Adresse 6]
[Localité 37]

non constituée

La Société PRIZZ INFRASTRUCTURE
[Adresse 43]
[Localité 28]

non constituée

La SCI DU [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 23]

non constituée

La Société LE PATRIMOINE FONCIER
[Adresse 30]
[Localité 21]

non constituée

La Société FAYOLLE PILON ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 18]
[Localité 36]

non constituée

La Société ENEDIS
[Adresse 14]
[Localité 32]
et pour signification au [Adresse 15]
[Localité 35]

non constituée

La Société GRDF
[Adresse 17]
[Localité 22]

non constituée

EAU DE [Localité 40]
[Adresse 11]
[Localité 25]

non constituée

La VILLE DE [Localité 40]
[Adresse 16]
[Localité 20]

non constituée

La Société COLT TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 12]
[Localité 34]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement , présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu les assignations en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé [Adresse 29],

Vu l’attestation de non-opposition,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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