Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée des 20 et 22 novembre 2024. Des protestations et réserves ont été formulées en défense, ce qui a conduit à une analyse approfondie des éléments présentés. Désignation des expertsUne ordonnance du 29 juin 2021 a désigné Monsieur [E] [O] en tant qu’expert, suivi d’une ordonnance de remplacement le 22 juillet 2021 qui a désigné Monsieur [Z] [N]. Ce dernier a été remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024, illustrant ainsi les changements dans la composition de l’expertise. Base légale de l’ordonnanceL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition a été invoquée pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Décisions prises par le PrésidentLes éléments présentés ont démontré l’existence d’un motif légitime pour élargir les opérations d’expertise. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, et une consignation complémentaire a été ordonnée à la charge de la partie demanderesse. Conséquences financièresLa partie demanderesse, qui bénéficie de la décision, devra supporter les dépens de la présente instance en référé. Cette décision a été rendue publiquement, avec des actes formels de la part du greffier et du Président. Ordonnance finaleL’ordonnance a été rendue commune à plusieurs entités, dont la S.A.S. EPC DEMOSTEN et la S.E.L.A.R.L. MJC2A, ainsi qu’à la S.E.L.A.R.L. FHBX. Le délai de dépôt du rapport a été fixé au 3 avril 2025, avec des précisions sur la caducité des dispositions en cas de dépôt antérieur à la notification de la décision. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JBV
FMN° :4
Assignation du :
20 Novembre 2024
N° Init : 21/54197
[1]
[1] 1 Copie expert+
3 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. QUADRAL PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie PFYFFER D’ ALTISHOFEN, avocat au barreau de PARIS – #lK80
DEFENDERESSES
S.A.S. EPC DEMOSTEN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline ICARD, avocat au barreau de PARIS – #C2141
S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie DUGOURD, avocat au barreau de PARIS – #P0344
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 22 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– La S.A.S. EPC DEMOSTEN
– La S.E.L.A.R.L. MJC2A Pris en la personne de Me [S] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GECIP
– La S.E.L.A.R.L. FHBX Pris en la personne de Me [I] [W] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société GECIP
notre ordonnance en date du 29 Juin 2021 par laquelle Monsieur [E] [O] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert du 22 Juillet 2021 ayant désigné Monsieur [Z] [N], lui meme remplacé par Monsieur [M] [T] par ordonnance du 24 avril 2024 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 03 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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