Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une mesure d’instruction préventive.
→ RésuméContexte de l’affaireNous sommes en présence d’une procédure en référé, initiée par une assignation datée du 25 novembre 2024. Cette procédure vise à établir des mesures d’instruction avant le procès, en raison de l’existence d’un litige potentiel. Désignation des expertsMonsieur [K] [I] a été désigné comme expert par une ordonnance du 11 mai 2023, mais a été remplacé par Monsieur [W] [G] suite à une ordonnance du 7 juin 2023. Cette désignation d’experts est cruciale pour l’évaluation des faits en litige. Base légale de l’instructionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves avant le procès. Cela inclut la possibilité de rendre les opérations d’expertise communes à des tiers, en fonction de leur implication dans le litige. Motif légitime pour l’expertise communeLes éléments présentés dans le cadre de cette affaire montrent qu’il existe un motif légitime pour que la partie défenderesse soit incluse dans les opérations d’expertise. Cette décision est fondée sur la nécessité d’une évaluation complète des faits. Prorogation du délai de dépôt du rapportEn raison de la nouvelle mise en cause de la partie défenderesse, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport a été prorogé jusqu’au 15 avril 2025. Cela permet de garantir que toutes les parties aient l’opportunité de contribuer à l’expertise. Décisions finalesLa partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision rendue est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement, même en cas d’appel. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KYC
FMN° :3
Assignation du :
25 Novembre 2024
N° Init : 23/52015
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric POIRIER, avocat au barreau de PARIS – #G0547
DEFENDERESSE
S.C.I. YUTZ
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– La S.C.I. YUTZ
notre ordonnance du 11 Mai 2023 par laquelle Monsieur [K] [I] a été commis en qualité d’expert et celle du 07 Juin 2023 ayant désigné Monsieur [W] [G] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 avril 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
Laisser un commentaire