Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise et préservation des preuves : enjeux de la procédure civile.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une ordonnance a été émise le 11 janvier 2024, désignant Monsieur [F] [Z] comme expert pour l’affaire. Des assignations en référé ont été déposées entre le 20 et le 25 novembre 2024, accompagnées de motifs spécifiques. Protestations et réservesDes protestations et réserves ont été formulées en défense par les parties concernées. Une jonction des instances a été prononcée lors de l’audience du 12 décembre 2024, regroupant plusieurs affaires sous un numéro de RG commun. Désistement partielLa SA ELOGIE-SIEMP a demandé un désistement partiel concernant la SAS BECHT et la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES, ce qui a été pris en compte dans la décision. Mesures d’instructionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, il a été décidé d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver des preuves avant le procès. Les pièces présentées ont justifié la nécessité de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Prorogation du délai d’expertiseLe délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, tenant compte des nouvelles mises en cause. Des injonctions ont été faites à certaines sociétés pour fournir des attestations d’assurance de responsabilité décennale. Décision finaleLa décision a été rendue publiquement, avec des actes de désistement et des ordonnances concernant les parties impliquées. Les délais de dépôt du rapport ont été fixés, et il a été précisé que la décision est exécutoire par provision. La partie demanderesse a été condamnée aux dépens de l’instance en référé. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58071 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KHY
FMN° :7
Assignation du :
20 Novembre 2024
N° Init : 23/58594
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
RG: 24/58071
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, avocat au barreau de PARIS – #J0128
S.A.S BECHT
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.A.S BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
RG 24/58343
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
Société BECHT INGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
RG 24/58459
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSE
Société EUROMAF
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu notre ordonnance du 11 janvier 2024 par laquelle Monsieur [F] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 20, 22 et 25 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu la jonction des instances n° RG 24/58071, 24/58343 et 24/58459 sous le N° de RG commun 24/58071 prononcée à l’audience du 12 décembre 2024 ;
Vu la demande de désistement partiel de la SA ELOGIE-SIEMP à l’égard de la SAS BECHT et de la SAS DPM PATRASCO ARCHITECTES ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons le désistement partiel de la S.A. ELOGIE-SIEMP à l’égard de la S.A.S BECHT et de la S.A.S. DPM PATRASCO ARCHITECTES.
RENDONS COMMUNE à :
-La S.A ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société BATI RENOV
– La MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
– La Société BECHT INGENIERIE
– La S.A.S BTP CONSULTANTS
-La Société EUROMAF
notre ordonnance de référé du 11 janvier 2024 ayant commis Monsieur [F] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Enjoignons à la société BTP CONSULTANTS de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
Enjoignons à la société BECHT INGENIERIE de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP son attestation d’assurance de responsabilité décennale;
Enjoignons à la compagnie ALLIANZ de communiquer à la SA ELOGIE-SIEMP les conditions particulières et générales souscrites par la société BATI RENOV ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Cristina APETROAIE
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