Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Évaluation des préjudices liés à des désordres immobiliers et nécessité d’expertise préalable.
→ RésuméContexte de l’affaireDes assignations en référé ont été délivrées les 09, 14 et 17 octobre 2024, visant à désigner un expert pour examiner des désordres liés à des dégâts des eaux dans un immeuble situé à [Adresse 10], [Localité 12]. Le syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves lors de l’audience. Cadre juridiqueL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la solution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures. Décision du tribunalLe tribunal a constaté l’existence d’un motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction demandée. Il a donné acte des protestations des défendeurs et a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [B] [M] comme expert. Mission de l’expertL’expert a pour mission de se rendre sur les lieux des désordres, d’examiner et de décrire les malfaçons alléguées, d’en rechercher les causes, et de fournir des informations sur les responsabilités potentielles. Il devra également évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et chiffrer leur coût. Conditions d’exécution de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties, recueillir leurs observations, et se faire remettre tous documents utiles. Il devra établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de sa mission. Consignation des frais d’expertiseUn montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par la partie demanderesse avant le 03 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque. Suivi de l’expertiseLe juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 03 septembre 2025, sauf prorogation de délai. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder. ConclusionLe surplus des demandes a été rejeté, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55A4
N°: 10 – LF
Assignation du :
09,14 et 17 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [F] [E]
[Adresse 11]
[Localité 13]
La Société GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentées par Maître Anaïs GUYOT de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J042
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 10] À [Localité 12], représenté par son syndic en exercice le Cabinet COUSIN
Chez son syndic le Cabinet Cousin
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Diane VISINET, avocat au barreau de PARIS – K107
Monsieur [W] [V]
[Adresse 9]
[Localité 16]
ETATS UNIS
non constituée
La Société SADA ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS – #C2364
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrée le 09, 14 et 17 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 10], [Localité 12].
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], qui formule des protestation et réserves,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
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