Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/52852
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/52852

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement de preuves préalables à une éventuelle résolution de désordres immobiliers.

Résumé

Assignations en référé

Le 18 avril 2024, des assignations en référé ont été délivrées pour désigner un expert en raison de désordres d’humidité généralisés affectant un immeuble situé à l’adresse mentionnée.

Interventions forées et jonction des instances

Des assignations en intervention forée ont été enregistrées le 17 juin 2024 sous les numéros RG 24/54903 et 24/55505. Ces instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/52852 lors de l’audience du 5 septembre 2024.

Conclusions et réserves des parties

La société IMOP a déposé des conclusions et a formulé des protestations et réserves lors de l’audience. Les défendeurs ont également exprimé leurs protestations et réserves.

Motif légitime pour l’expertise

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, un motif légitime a été établi pour ordonner une mesure d’instruction, permettant ainsi de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès.

Ordonnance de mesure d’expertise

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [O] [H] comme expert, qui pourra consulter d’autres techniciens dans des spécialités distinctes. L’expert devra examiner les désordres, en rechercher les causes et fournir des informations sur les responsabilités et les travaux nécessaires.

Conditions de l’expertise

L’expert devra convoquer les parties, recueillir des documents utiles, se rendre sur les lieux des désordres, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il devra également fournir un document de synthèse à l’issue de ses travaux.

Consignation des frais d’expertise

Un montant de 5000 euros a été fixé pour la provision à valoir sur les frais d’expertise, devant être consigné par la partie demanderesse au plus tard le 3 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 3 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la façon de procéder.

Décision finale

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes, condamné la partie demanderesse aux dépens, et rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52852
et
N° RG 24/54903
et
N°RG 24/55505

N°: 4 – LF

Assignation du :
18 Avril 2024 et
17 Juin 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 janvier 2025

par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
N° RG 24/52852

DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Madame [F], [X] [S], épouse [T]
[Adresse 16]
[Localité 9]

Monsieur [A], [K] [T]
[Adresse 16]
[Localité 9]

Madame [L], [G], [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 14]

tous représentés par Maître Thibault LENTINI de l’AARPI ARENAIRE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0252 (avocat postulant)
et Maître Thibaud HUC, de la SELARL CAD, avocat au barreau de Nantes (avocat plaidant)

DEFENDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice le CABINET ABD GESTION
Chez son syndic le CABINET ABD GESTION
[Adresse 6]
[Localité 15]

représenté par Maître Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS – #C1467

Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C1050

N° RG 24/54903

DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe SOMARRIBA, avocats au barreau de PARIS – #A0575 (avocat postulant)
et Maître Albert TREVES, du barreau de Maseille (avocat plaidant)

DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE

La société IMOP
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS – #C1951

La société ASTEREN, prise en la personne de Maître [U] [B] es qualité de mandatairevjudiciaire de la société IMOP
[Adresse 10]
[Localité 13]

non constituée

N° RG 24/355505

DEMANDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

Monsieur [C] [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]

représenté par Maître Philippe SOMARRIBA, avocats au barreau de PARIS – #A0575 (avocat postulant)
et Maître Albert TREVES, du barreau de Maseille (avocat plaidant)

DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE

La société IMOP
[Adresse 11]
[Localité 12]

représentée par Maître Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS – #C1951

DÉBATS

A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu les assignations en référé délivrée le 18 avril 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’humidité généralisés, affectant l’immeuble situé [Adresse 7].

Vu les assignations en intervention forée délivrées les 17 juin 2024 enregistrées sous le numero de RG 24/54903 et 24/55505;

Vu la jonction des instances enrolées sous le RG 24/54903 et 24/55505 sous l’unique numero de RG 24/52852 prononcée sur le siège à l’audience du 5 septembre 2024;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société IMOP qui formule des protestations et reserves,

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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