Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières en cas d’impayés locatifs
→ RésuméContexte du bailLa SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a conclu un contrat de bail avec Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] le 28 mars 2002, prenant effet le 1er avril 2002, pour un appartement à usage d’habitation. Le loyer mensuel était fixé à 343,47 euros, avec des provisions sur charges de 86,74 euros. Un avenant du 18 mars 2003 a ajouté un emplacement de stationnement pour 65,52 euros par mois, mais les locataires ont renoncé à cet emplacement en mai 2003. En décembre 2012, Madame [I] [N] est devenue seule titulaire du bail. Commandement de payer et assignationEn raison de loyers impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a signifié un commandement de payer de 2110,86 euros le 21 mai 2024. Le 2 août 2024, elle a assigné Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation judiciaire du bail, l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement des loyers et charges dus. Audience et créance actualiséeLors de l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a actualisé sa créance à 3699,64 euros, précisant que la locataire n’avait pas payé de loyer depuis novembre 2023. Madame [I] [N] n’a pas comparu, et le juge a statué par jugement réputé contradictoire. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté la recevabilité de l’action, notant que l’assignation avait été notifiée à la préfecture dans les délais requis et que la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS avait respecté les procédures de prévention des expulsions. Acquisition de la clause résolutoireLe juge a déterminé que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, car le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois. L’absence de comparution de la locataire a empêché le tribunal d’évaluer sa situation financière. Ordonnance d’expulsionIl a été ordonné à Madame [I] [N] de libérer les lieux dans un délai de quinze jours, avec possibilité d’expulsion par la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS si elle ne s’exécutait pas. L’astreinte demandée a été déboutée, le préjudice étant déjà compensé par l’indemnité d’occupation. Demande en paiementMadame [I] [N] a été condamnée à payer 3699,64 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux. Une indemnité mensuelle d’occupation a également été fixée, correspondant au montant des loyers dus jusqu’à la libération des lieux. Condamnation aux dépensMadame [I] [N] a été condamnée aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation. De plus, une somme de 300 euros a été allouée à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, et la communication de la décision a été ordonnée au Préfet de [Localité 3]. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [N]
Préfet de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [I] [N],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08022 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5M
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat sous seing privé en date du 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné à bail à Madame [I] [N] et Monsieur [Y] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 343,47 euros outre 86,74 euros de provisions sur charges.
Par avenant au contrat de bail du 18 mars 2003, les locataires ont pris à bail en complément du bail principal un emplacement de stationnement n°8 pour la somme de 65,52 euros par mois.
Par avenant du 5 mai 2003, les locataires ont renoncé à l’emplacement de stationnement n°8 situé au sous-sol du bâtiment à compter du 6 juin 2003.
Par avenant du 14 décembre 2012, Madame [I] [N] est devenue seule titulaire du bail à compter du 28 novembre 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2110,86 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, le 21 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties, et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de la défenderesse ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– condamner Madame [I] [N] à lui payer les loyers et charges impayés au 18 juillet 2024 la somme de 2679,98 euros, mois de juin inclus, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Madame [I] [N] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au soutien de ses prétentions, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 21 mai 2024.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.
A l’audience du 5 novembre 2024, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 3699,64 euros, selon décompte en date du 4 novembre 2024. Elle expose que la locataire ne s’est plus acquittée de ses loyers depuis novembre 2023. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office ainsi qu’à la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assignée à étude du commissaire de justice, Madame [I] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mars 2002 avec prise d’effet le 1er avril 2002 et son avenant du 14 décembre 2012, entre la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS et Madame [I] [N], concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 21 juillet 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS de sa demande d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS la somme de 3699,64 euros (décompte arrêté au 4 novembre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 sur la somme de 2110,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [I] [N] à verser à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE la communication à Monsieur Le Préfet de [Localité 3] de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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