Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et conséquences du non-paiement des loyers : enjeux et implications juridiques.
→ RésuméExposé du litigeMadame [G] [T] a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un ensemble immobilier comprenant un appartement et un emplacement de stationnement, avec un loyer mensuel de 2678 euros et 72 euros de provisions sur charges. Un contrat de cautionnement a été souscrit avec la société GARANTME pour les dettes locatives, d’une durée de 12 mois reconductible, pour un montant maximum de 90 000 euros. Suite à des loyers impayés, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [Y] [N] pour un montant de 21 657,06 euros. Madame [G] [T] a ensuite saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Procédure judiciaireMadame [G] [T] et la SA SEYNA ont assigné Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, et condamner Monsieur [Y] [N] au paiement de diverses sommes. À l’audience, la créance locative a été actualisée à 33 158,47 euros. Les demandeurs ont soutenu que Monsieur [Y] [N] n’avait pas réglé les sommes dues dans le délai imparti. Décision du jugeLe juge a constaté la recevabilité de la demande de résiliation du bail, ayant été notifiée conformément à la loi. Il a également constaté que Monsieur [Y] [N] n’avait pas comparu, rendant le jugement contradictoire. La demande de paiement a été jugée fondée, et les preuves de l’arriéré de loyers ont été établies. Monsieur [Y] [N] a été condamné à payer les sommes dues à Madame [G] [T] et à la SA SEYNA. Résiliation du bail et expulsionLe juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail à compter du 6 août 2024. L’expulsion de Monsieur [Y] [N] a été ordonnée, avec l’assistance de la force publique si nécessaire. La question du lieu d’entreposage des meubles a été rejetée, précisant que cela serait décidé au moment de l’expulsion. Indemnité d’occupationMonsieur [Y] [N] a été condamné à verser une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, équivalente au montant du loyer et des charges. Les demandes accessoires, y compris les dépens et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont également été accordées. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y], [E] [N]
Préfet de [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5B
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025
DEMANDERESSES
Madame [G] [T],
[Adresse 3]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
S.A. SEYNA,
[Adresse 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [Y], [E] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5W5B
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2022, Madame [G] [T] a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un ensemble immobilier comprenant un appartement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 2678 euros, et 72 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé séparé du 19 septembre 2022, la bailleresse a souscrit un contrat de cautionnement avec la société GARANTME pour les dettes locatives au titre des loyers, charges et éventuelles indemnités d’occupation, pour une durée de 12 mois tacitement reconductible, dans la limite de 108 mois et pour un montant maximum de 90 000 euros.
Des loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, Madame [G] [T] a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 21 657,06 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 7 juin 2024 Madame [G] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024, Madame [G] [T] et la SA SEYNA ont fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur ;condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 27 344,52 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 ; une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de [Localité 4] le 26 août 2024.
À l’audience du 5 novembre 2024, Madame [G] [T] et la SA SEYNA, représentées par le conseil, maintiennent leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et actualisent la créance locative à la hausse pour la somme de 33 158,47 euros arrêtée au 5 novembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus, répartie comme suit, la somme de 16 178,54 euros pour la bailleresse et 16 979,93 euros pour la caution. Elles sont opposées à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [T] et la SA SEYNA soutiennent, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [N] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 6 juin 2024. À titre subsidiaire, elles soutiennent que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elles ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [Y] [N], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 16 septembre 2022 entre Madame [G] [T] d’une part, et Monsieur [Y] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 6 août 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestre ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [Y] [N] à compter du 6 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [T] la somme de 16 178,54 euros et la somme de 16 979,93 euros à la SA SEYNA, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à compter du 6 juin 2024 sur la somme de 21 657,06 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à Madame [G] [T] l’indemnité d’occupation mensuelle, et ce jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à la SA SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 6 juin 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX ;
DEBOUTE Madame [G] [T] et la SA SEYNA leurs autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
ORDONNE la communication à Monsieur le Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE
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