Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/07914
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/07914

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas d’impayés locatifs

Résumé

Contexte du bail

PARIS HABITAT OPH a signé un contrat de bail avec Monsieur [X] [C] le 26 octobre 2017, lui louant un appartement pour un loyer mensuel de 512 euros, en plus d’une provision sur charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer d’un montant de 1855,26 euros a été signifié à Monsieur [X] [C] le 6 février 2024, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a assigné Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, et le paiement des loyers et charges dus.

Reconnaissance de la dette

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur [X] [C] a reconnu sa dette et a demandé des délais de paiement, affirmant avoir repris le règlement des loyers et exposant sa situation financière.

Décision du juge

Le juge a mis en délibéré la décision au 3 janvier 2025, après avoir constaté la recevabilité de l’action et la validité de la clause résolutoire, ainsi que la reconnaissance de la dette par Monsieur [X] [C].

Montant de la condamnation

Monsieur [X] [C] a été condamné à verser 4096,69 euros à PARIS HABITAT OPH, avec des intérêts légaux, et a été autorisé à régler cette somme en 35 mensualités de 110 euros.

Suspension des effets de la clause résolutoire

Les effets de la clause résolutoire ont été suspendus pendant l’exécution des délais de paiement accordés, avec la condition que tout impayé entraînerait la reprise de son plein effet.

Conséquences en cas de non-respect

En cas de non-respect des modalités de paiement, la clause résolutoire redeviendrait effective, permettant l’expulsion de Monsieur [X] [C] avec l’assistance de la force publique si nécessaire.

Décision sur les dépens

Monsieur [X] [C] a été condamné aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation, sans droit à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [C]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR fond

N° RG 24/07914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7Z

N° MINUTE : 3

JUGEMENT
rendu le 03 janvier 2025

DEMANDEUR

Etablissement public PARIS HABITAT OPH,
[Adresse 2]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [C],
[Adresse 1]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07914 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7Z

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 26 octobre 2017, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 512 euros outre une provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, PARIS HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 1855,26 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire contractuelle, le 6 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
– condamner Monsieur [X] [C] à lui payer les loyers et charges impayés au 30 juin 2024, soit la somme de 3123,94 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer/de l’assignation et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 50% ;
– condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, PARIS HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 6 février 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience.

A l’audience du 5 novembre 2024, PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4096,69 euros, selon décompte en date du au 31 octobre 2024. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés ainsi qu’à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire demandés par le juge. Elle précise que le locataire a repris le règlement des loyers.

Monsieur [X] [C], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette, mais a demandé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant valoir que le paiement intégral du loyer courant a été repris et que sa situation financière lui permet de faire face à un échéancier de paiement. Il expose qu’il a dû partir en Afrique en juin 2024 en raison de la maladie de sa mère.
Sur la situation financière, il déclare travailler dans la restauration en CDD et percevoir 1200 euros de revenus mensuels. Il propose de régler sa dette par des versements mensuels de 110 euros par mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2017 entre PARIS HABITAT OPH et Monsieur [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé, [Adresse 1] sont réunies à la date du 19 mars 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à PARIS HABITAT OPH la somme de 4096,69 euros (décompte arrêté au 31 octobre 2024, incluant la mensualité d’octobre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 1855,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

AUTORISE Monsieur [X] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 35 mensualités de 110 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants à compter de l’audience ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, PARIS HABITAT OPH puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
* que Monsieur [X] [C] soit condamné à verser à PARIS HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 31 octobre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à PARIS HABITAT OPH ou à son mandataire ;

DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


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