Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/05469
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/05469

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences du non-paiement des loyers : enjeux et implications juridiques.

Résumé

Contexte du bail

Le 14 octobre 2021, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont conclu un contrat de bail avec Monsieur [D] [M] pour un appartement à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 430 euros, en plus des charges.

Commandement de payer

En raison de loyers impayés, un commandement de payer de 4000 euros a été signifié à Monsieur [D] [M] le 31 mai 2023, visant la clause résolutoire du contrat de bail.

Assignation en justice

Le 29 avril 2024, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont assigné Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire, et le paiement des loyers dus.

Audience et absence du locataire

Lors de l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2024. Monsieur [D] [M] n’a pas comparu, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Décision du juge

Le juge a constaté que les conditions de la clause résolutoire étaient réunies au 31 juillet 2023, ordonnant ainsi l’expulsion de Monsieur [D] [M] et de tout occupant, sans accorder de délais de paiement.

Demande de paiement des loyers

Monsieur [D] [M] a été condamné à verser une provision de 11 310 euros pour loyers impayés et indemnités d’occupation, avec des intérêts légaux à compter du commandement de payer.

Indemnité d’occupation

Une indemnité mensuelle d’occupation a été fixée, équivalente au montant du loyer, à compter du 5 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.

Conservation du dépôt de garantie

La demande de conservation du dépôt de garantie a été rejetée, les bailleurs n’ayant pas prouvé l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.

Frais de justice

Monsieur [D] [M] a été condamné aux dépens, incluant les frais liés au commandement de payer et à l’assignation, ainsi qu’à verser 300 euros aux bailleurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire à titre provisoire, et le préfet de Paris a été informé de la présente décision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [D] [M]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Charles CAZALS

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBL

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025

DEMANDEURS

Madame [E] [I] épouse [T],
[Adresse 2] BELGIQUE

représentée par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [O] [T],
[Adresse 2] BELGIQUE

représenté par Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [M],
[Adresse 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 14 octobre 2021, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont donné à bail à Monsieur [D] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 430 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 4000 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 31 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] ont fait assigner Monsieur [D] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur en garantie ;
– dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
– ordonner en application du contrat de bail que le dépôt de garantie déposé par le loctaire restera conservé et encaissé au bénéfice des preneurs, en réparation du préjudice subi ;
– condamner Monsieur [D] [M] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés, soit la somme de 6450 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner Monsieur [D] [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 31 mai 2024.

Appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

A l’audience, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Ils se sont opposés à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés.

Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [D] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 octobre 2021 entre Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] et Monsieur [D] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 31 juillet 2023 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à verser à Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] la somme provisionnelle de 11 310 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2024, incluant la mensualité de novembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 sur la somme de 4000 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à verser à Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTONS Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] de leur demand de conservation du dépôt de garantie en réparation de dommages et intérets ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] à verser à Madame [E] [I] épouse [T] et Monsieur [O] [T] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

ORDONNONS la communication à Monsieur le Préfet de Paris de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 susdits par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

La greffière, La juge des contentieux de la protection

 


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