Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/05449
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 24/05449

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences des impayés : enjeux de la clause résolutoire et de l’expulsion.

Résumé

Contexte du bail

Le 4 avril 2003, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a signé un contrat de bail avec Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] pour un appartement et une cave situés à [Adresse 2], avec un loyer mensuel de 461,55 euros. Le bail a pris effet le 7 avril 2003.

Impayés et commandement de payer

Des loyers sont restés impayés, ce qui a conduit l’EPIC à signifier un commandement de payer de 2557,02 euros le 7 décembre 2023, visant la clause résolutoire du contrat de bail. Ce commandement a été délivré pour l’arriéré locatif jusqu’à octobre 2023.

Assignation en justice

Le 24 mai 2024, l’EPIC a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires, et le paiement d’une provision de 4464,60 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité d’occupation.

Audience et actualisation de la créance

Lors de l’audience du 5 novembre 2024, l’EPIC a actualisé sa créance à 8285,12 euros, précisant qu’un seul paiement avait été effectué en mai 2024. Les locataires n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire.

Recevabilité de l’action

L’assignation a été notifiée à la préfecture conformément à la loi, et l’EPIC a respecté les délais de saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, rendant l’action recevable.

Clause résolutoire et résiliation du bail

Le bail contenait une clause résolutoire, et le commandement de payer a été signifié conformément aux dispositions légales. Les conditions pour l’application de cette clause étaient réunies, et les locataires n’ayant pas repris le paiement des loyers, l’expulsion a été ordonnée.

Demande de paiement et indemnité d’occupation

Les locataires sont redevables des loyers impayés jusqu’à la résiliation du bail. L’EPIC a prouvé que les locataires devaient 8285,12 euros, incluant les indemnités d’occupation. Les frais de poursuite ont été retirés, et les locataires ont été condamnés à verser une provision de 7817,12 euros.

Décision finale

Le juge a ordonné l’expulsion des locataires, le paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité d’occupation, ainsi que la prise en charge des dépens par les locataires. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [X] [R]
Madame [G] [Y] épouse [R]
Préfet de Paris

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Me Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5L

N° MINUTE : 2

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 03 janvier 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 3] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]

représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [R],
[Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [G] [Y] épouse [R],
[Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024

ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 janvier 2025 par Karine METAYER, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 03 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5L

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat sous seing privé en date du 4 avril 2003 avec prise d’effet au 7 avril 2003, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] un ensemble immobilier, composé d’un appartement à usage d’habitation et d’une cave, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 461, 55 euros outre des provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2557,02 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre 2023 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Paris statuant en référé aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
– ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– condamner solidairement Monsieur [X] [R] Et Madame [G] [R] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 6 avril 2024 soit la somme de 4464,60 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi ;
– condamner solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à lui payer la somme de 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 7 décembre 2023.

A l’audience du 5 novembre 2024, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à titre provisionnel à la somme de 8285,12 euros, selon décompte en date du 26 octobre 2024. Elle précise qu’un seul versement a été effectué en mai 2024 et que le règlement intégral n’a pas repris avant l’audience. Elle s’est opposée à l’octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés d’office.

Bien que régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 avril 2003 avec prise d’effet au 7 avril 2003, entre l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH et Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 7 février 2024;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] Et Madame [G] [R] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme provisionnelle de 7817,12 euros (décompte arrêté au 26 octobre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 sur la somme de 2557,02 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 26 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;

REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] à verser à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [R] et Madame [G] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

ORDONNONS la communication à Monsieur le Préfet de Paris de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 janvier 2025 par la juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.

Le greffier, La juge des contentieux de la protection

 


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