Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 22/10316
Tribunal judiciaire de Paris, 3 janvier 2025, RG n° 22/10316

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Validité des résolutions en copropriété et légitimité de la représentation des copropriétaires

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [J] [S] et Mme [K] [Z] (consorts [S]) sont propriétaires d’une cave et d’un appartement dans un immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [T] [I], syndic de copropriété bénévole, possède également un appartement dans le même immeuble. En novembre 2012, suite à une délibération de l’assemblée générale, onze nouveaux lots de copropriété ont été créés, incluant les lots n°22 et 25 pour les consorts [S] et le lot n°24 pour M. [T] [I].

Jugements antérieurs

Le tribunal de grande instance de Paris a rendu plusieurs jugements concernant la validité des résolutions des assemblées générales. En septembre 2016, il a prononcé la nullité de certaines résolutions relatives à la répartition des charges d’ascenseur. En novembre 2019, d’autres résolutions ont été annulées, et une expertise a été ordonnée. En novembre 2019, une assemblée générale a été annulée, et le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes.

Assemblées générales et contestations

Une assemblée générale s’est tenue le 23 septembre 2020, où les consorts [S] ont voté contre plusieurs résolutions. En décembre 2020, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires et M. [T] [I] pour annuler diverses résolutions de cette assemblée. En janvier 2022, le tribunal a annulé certaines résolutions de l’assemblée générale de septembre 2018 et a débouté le syndicat des copropriétaires.

Demande d’annulation de l’assemblée générale de juin 2022

Les consorts [S] ont demandé l’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2022, arguant qu’elle avait été tenue sans représentation légitime du lot n°21, suite au décès de Mme [B] [R]. Le tribunal a constaté que la désignation de M. [D] [R] pour représenter ce lot n’était pas suffisamment justifiée, entraînant l’annulation de l’assemblée.

Appel de charges et contestations

Les consorts [S] ont également contesté l’appel de charges et de travaux adressé le 22 juin 2022, affirmant que leurs quotes-parts n’avaient pas été calculées conformément aux règles de répartition. Le tribunal a relevé des erreurs dans le décompte des charges, entraînant l’annulation de cet appel.

Demande de dommages et intérêts

Les consorts [S] ont recherché la responsabilité de M. [T] [I] pour avoir appliqué des grilles de répartition de charges non valides. Cependant, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de préjudice distinct à indemniser, rejetant ainsi leur demande de dommages et intérêts.

Demande d’expertise

Les consorts [S] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire pour vérifier les comptes du syndicat des copropriétaires. Le tribunal a estimé que cette demande n’était pas justifiée, ayant déjà statué sur les demandes d’annulation.

Décision finale

Le tribunal a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 21 juin 2022 et de l’appel de charges du 22 juin 2022. Les consorts [S] ont été dispensés de toute participation aux frais de procédure, tandis que M. [T] [I] et le syndicat des copropriétaires ont été condamnés aux dépens et à verser une somme de 2 000 euros aux consorts [S]. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le:
à Me CHARDIGNY

Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me TEBOUL ASTRUC

8ème chambre
3ème section

N° RG 22/10316 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDK

N° MINUTE :

Assignation du :
26 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 03 Janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [J] [S]
Madame [K] [Z] épouse [S]

[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Sophie CHARDIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2154

DÉFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] – [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, M.[T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
Décision du 03 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/10316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [S] et Mme [K] [Z] (consorts [S]) sont propriétaires d’une cave et d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [T] [I], syndic de copropriété bénévole, est quant à lui propriétaire d’un appartement au sein du même immeuble.

Par acte authentique du 19 novembre 2012, à la suite d’une délibération de l’assemblée générale le 10 juillet 2007, onze nouveaux lots de copropriété ont été créés. Après réunion de lots, les biens appartenant aux consorts [S] constituent les lots de copropriété n°22 et 25, et ceux appartenant à M. [T] [I] le n°24.

Par un jugement du 20 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de contestations à propos de la validité de résolutions des assemblées générales du 26 septembre 2013, du 10 avril 2014 et du 19 septembre 2014, a notamment « prononcé la nullité de la résolution n°16 relative à la répartition des charges d’ascenseur adoptée par l’assemblée générale de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] le 10 avril 2014, et prononcé la nullité des résolutions 6 à 9 de l’assemblée générale du 19 septembre 2014 ».

Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a notamment « annulé les résolutions 9 et 12 de l’assemblée ; annulé le paragraphe « V – tableau récapitulatif des charges » à la page 17 et l’annexe IV intitulée tableau récapitulatif des charges dans l’acte du 19 novembre 2012 portant sur la modification de l’état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 2] [Localité 4] », et ordonné la réalisation d’une expertise avant dire droit.
Décision du 03 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/10316 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRDK

Par un jugement du 8 novembre 2019, rectifié par jugement du 7 février 2020, le tribunal de grande instance de Paris a notamment « annulé l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] du 28 juin 2017 », et « débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4] de ses demandes reconventionnelles ». Il a été interjeté appel de cette décision.

Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 23 septembre 2020, et les consorts [S] ont voté à l’encontre de plusieurs résolutions tenant notamment à l’approbation des comptes de l’exercice 2019 et de budgets prévisionnels.

Par exploit d’huissier signifié le 1er décembre 2020, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] et M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter l’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale du 23 septembre 2020.

Par un jugement du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé l’annulation des résolutions n°5, 6 et 10 de l’assemblée générale du 5 septembre 2018, et débouté le syndicat des copropriétaires et M. [T] [I] de l’ensemble de leurs demandes.

Par jugement en date du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

– écarté des débats les pièces n°6 et 7 visées au bordereau de communication de pièces en défense du 4 avril 2022,

– prononcé l’annulation des résolutions n°5, 6, 7 et 8 de l’assemblée générale du 23 septembre 2020,

– débouté les consorts [S] de leur demande d’expertise judiciaire.

Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2022, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et M. [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de leur assignation, ils demandent au tribunal de :

« Vu les articles 14-1, 14-2, 18, 23 al.2, 24 I de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 6, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

– prononcer la nullité de l’assemblée générale du 21 juin 2022,

– prononcer la nullité des résolutions 5, 6 et 7 de l’assemblée générale du 21 juin 2022,

– prononcer la nullité de l’appel de charges et de travaux adressé le 22 juin 2022 par M. [I] à M. et Mme[S],

– désigner tel expert judiciaire, syndic de copropriété professionnel, qu’il plaira au tribunal pour :
– se faire remettre par M. [I] la totalité des pièces comptables du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4], ainsi que tous les contrats souscrits au profit du syndicat pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,
– se faire remettre par M. [I] la totalité des relevés du compte bancaire du syndicat des copopriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021,
– reprendre et vérifier la totalité de la comptabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] au titre des années 2020 et 2021,
– effectuer la répartition des charges entre les copropriétaires au titre de ces années conformément au règlement de copropriété de l’immeuble et au modificatif de celui-ci du 19 novembre 2012,
– vérifier si les charges ont été correctement appelées auprès de chaque copropriétaire depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021,
– établir le compte de charges et de travaux de chaque copropriétaire depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 en fonction du jugement du 20 septembre 2026, du jugement du 14 novembre 2019, du jugement du 8 novembre 2019, rectifié par jugement du 7 février 2020, du jugement du 21 janvier 2022 au titre de la contestation de l’assemblée générale du 5 septembre 2018,
– vérifier les indemnités d’assurance perçues par le syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que les sinistres indemnisés par celles-ci,
– vérifier si ces indemnités ont été affectées par le syndic à la réparation des sinistres ou au règlement des charges de copropriété,
– vérifier si la rémunération perçue par M. [I] depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021 ainsi que les frais de timbre, téléphone et fourniture réels exposés depuis le 1er janvie 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021,
– donner son avis sur la tenue de la comptabilité du syndicat des copropriétaires par M. [I] depuis le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021,

– Condamner M. [I] à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier et moral,

– Condamner in solidum le syndicat des copopriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] et M. [T] [I] à payer à M. et Mme [S] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner in solidum le syndicat des copopriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] et M. [T] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Beurton, avocat aux offres de droit,

– dispenser M. et Mme [S] de toute dépense commune aux frais de procédure, par application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Le syndicat des copropriétaires et M. [T] [I] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 octobre 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, prorogé au 3 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires
de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] du 21 juin 2022 ;

PRONONCE l’annulation de l’appel de charges adressé à M. [J] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S] le 22 juin 2022 ;

DÉBOUTE M. [J] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S] de leurs autres demandes ;

DISPENSE M. [J] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S] de toute participation à la dépense commune de frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] aux dépens ;

AUTORISE Maître Beurton à recouvrer les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [I] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 4] à verser à M. [J] [S] et Mme [K] [Z] épouse [S], pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

REJETTE les autres demandes plus amples et contraires.

Fait et jugé à Paris le 03 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

 


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