Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/38331
Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/38331

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rupture matrimoniale et régularisation des conséquences financières

Résumé

Contexte du mariage

Les époux se sont unis par le mariage le [Date mariage 4] 2015 à la mairie du [Localité 8], sans avoir établi de contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Procédure de divorce

Le 21 octobre 2024, ils ont déposé une requête conjointe en divorce, fondée sur l’article 233 du Code civil. Le 19 novembre 2024, ils ont également signé une déclaration acceptant le principe de la rupture de leur mariage, sans se préoccuper des raisons de cette séparation.

Audience et décisions judiciaires

Lors de l’audience d’orientation et des mesures provisoires du 21 novembre 2024, les époux ont demandé l’homologation de la convention régissant les conséquences de leur divorce, signée le même jour. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 03 février 2025.

Jugement de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, Monsieur [G] [S] [T] et Madame [H] [I], en se basant sur l’article 233 du Code civil. Le jugement a été rendu publiquement, avec mention du divorce à inscrire en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.

Homologation de la convention

La convention portant sur le règlement des effets du divorce, signée le 19 novembre 2024, a été homologuée par le juge. Un exemplaire de cette convention a été annexé à la décision judiciaire.

Disposition des dépens

Le jugement stipule que chaque époux est responsable des dépens qu’il a engagés ainsi que de ses propres frais d’avocat. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/38331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5J46

N° MINUTE 9

JUGEMENT D’HOMOLOGATION
rendu le 03 Février 2025

Art. 233 – 234 du code civil

DEMANDEURS CONJOINTS

Monsieur [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Anna SALABI, Avocat, #A0713

Et

Madame [H] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Mélodie JUMAUX, Avocat, #A0667

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Ils ont régularisé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil datée du 21 octobre 2024. Ils ont par ailleurs signé avec leurs conseils une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci datée du 19 novembre 2024.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2024, ils sollicitent l’homologation de la convention réglant les conséquences du divorce signée par les parties le 19 novembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 03 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :

Monsieur [G] [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 7]

et

Madame [H] [I]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6] au Maroc,

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l’officier d’État civil de la mairie du [Localité 8],

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux le 19 novembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision,

DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu’il a exposé et la charge de ses propres frais d’avocat,

ORDONNE l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat

 


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