Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/33726
Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/33726

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Divorce et altération du lien conjugal : une procédure en cours

Résumé

Contexte du mariage

Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 14], sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [O] [B] en 2009 et [K] [B] en 2010, tous deux à [Localité 14].

Procédures judiciaires antérieures

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juin 2015. Le 16 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de divorce pour faute des époux.

Demande de divorce

Le 23 janvier 2024, Madame [G] a assigné Monsieur [B] en divorce au tribunal judiciaire de Paris, invoquant les articles 237 et 238 du code civil. Aucune mesure provisoire n’ayant été demandée, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 26 août 2024, Madame [G] a demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Monsieur [B] a formulé une demande similaire dans ses conclusions du 10 juillet 2024.

Décision du juge

Le 2 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 2 décembre 2024. Le jugement a été prononcé le 3 février 2025, déclarant le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Conséquences du divorce

Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 17 juin 2015 et qu’il entraîne la révocation des avantages matrimoniaux. Aucune liquidation du régime matrimonial n’est ordonnée, et les parties sont invitées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Dispositions concernant les enfants

Les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants. La résidence habituelle des enfants est fixée en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les vacances scolaires et les jours de fête.

Pension alimentaire et frais

Monsieur [B] est condamné à verser une pension alimentaire de 400 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les frais exceptionnels et les dépenses de santé seront partagés par moitié, et des mesures de recouvrement sont prévues en cas de non-paiement.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire à titre provisoire pour les mesures concernant l’autorité parentale et la pension alimentaire. Les autres demandes des parties sont déboutées, et Monsieur [B] est condamné aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/33726 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TUF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [U] [G] épouse [B]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Thierry PIERRON, Avocat, #D0831

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [G] et Monsieur [Y] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 14], sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
– [O] [B] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14],
– [K] [B] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 14].

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 17 juin 2015. Selon jugement du 16 octobre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes en divorce des époux pour faute.

Par acte du 23 janvier 2024 remis à étude, Madame [G] a assigné Monsieur [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aucune mesure provisoire n’ayant été sollicitée, l’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 26 août 2024, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 10 juillet 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation du 23 janvier 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [U] [G]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11], [Localité 13] (Maroc)
de nationalités marocaine et française

ET DE

Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9], [Localité 15], [Localité 8], [Localité 16] (Maroc)
de nationalité marocaine

Mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 14]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 17 juin 2015 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [G] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire, en capital ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 10] ([Adresse 10]) à [Localité 14], à Madame [G]  ;

RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
– prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
– s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle de [O] et [K] en alternance au domicile des deux parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à la sortie de l’école sauf meilleur accord entre les parents ;

DIT que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été, le changement de résidence au milieu d’une période de vacances intervenant le samedi à midi ;

DIT que pendant les vacances de Noël et d’été l’enfant sera chez son père la première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement pour la mère ;

DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;

DIT que par dérogation à ce calendrier l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères, chez sa mère le jour de la fête des mères ;

DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;

DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [G] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [O] et [K] [B] à la somme de 200 € par enfant soit 400 € par mois (QUATRE CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,

DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,

ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,

ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


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