Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/32034
Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/32034

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évolution des mesures familiales en contexte de séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [F] [U] et Monsieur [H] [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] en Tunisie, sans contrat de mariage. De cette union, trois enfants sont nés : [G] [W] en 2009, [M] [W] en 2013, et [Y] en 2016.

Ordonnance de non-conciliation

Le 19 novembre 2020, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, permettant aux époux de vivre séparément. Cette ordonnance a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, avec un droit de visite pour le père. La contribution alimentaire de Monsieur [W] a été fixée à 450 € par mois pour les trois enfants.

Procédure de divorce

Le 20 décembre 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant l’altération définitive du lien conjugal. Le juge a statué sur des mesures provisoires le 7 mars 2024, confirmant la séparation des époux et maintenant les dispositions relatives à l’autorité parentale et à la résidence des enfants.

Décision de divorce

Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en date du 3 février 2025. Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 3 juin 2021 et que les avantages matrimoniaux sont révoqués. Les parties sont renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Mesures relatives aux enfants

Les mesures concernant les enfants, telles que l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite du père, sont maintenues selon les conditions fixées par l’ordonnance du 7 mars 2024. Madame [U] a été condamnée aux dépens, et il a été rappelé qu’elle doit signifier la décision dans un délai de six mois.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32034 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3FRI

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [U] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Pétra LALEVIC, Avocat, #D1757

DÉFENDEUR

Monsieur [H], [O] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [U] et Monsieur [H], [O] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
– [G] [W] né le [Date naissance 3] 2009,
– [M] [W] né le [Date naissance 8] 2013,
– [Y] né le [Date naissance 5] 2016.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 novembre 2020, et a notamment autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicle de la mère avec un droit de visite et d’hébergement pour le père et fixé la contribution alimentaire de Monsieur [W] à la somme de 150 € par enfant soit 450 € par mois.

Cette ordonnance de non-conciliation est désormais caduque.

Par acte du 20 décembre 2023, Madame [U] a assigné Monsieur [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2024, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux résident séparément,rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,accordé un droit de visite et d’hébergement au père, les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures en période scolaire, et la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,fixé la contribution alimentaire due par Monsieur [W] à la somme de 150 € par enfant soit 450 € par mois.
Assigné par acte remis à personne, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation du 20 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 mars 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [F] [U]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] (93)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [H], [O] [W]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 11] (Tunisie)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 14] (Tunisie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 3 juin 2021 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle et droit de visite et d’hébergement du père, contribution à l’entretien et à l’éducation) dans les condition fixées par l’ordonnance du 7 mars 2024 ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [U] aux dépens ;

RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon