Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/32015
Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 24/32015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Rupture conjugale et mesures provisoires : un cadre protecteur pour les enfants.

Résumé

Contexte du mariage

Madame [E], [F], [G] [N] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 9] en Algérie. De cette union, trois enfants sont nés : [Y], [U] [T] en 2015, [O] [T] en 2017, et [J] [K] en 2019, tous nés à [Localité 8].

Ordonnance de protection

Le 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [N].

Demande de divorce

Le 28 décembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [T] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Mesures provisoires

Le 15 février 2024, le juge a statué sur les mesures provisoires, autorisant la résidence séparée des époux et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [N]. L’autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère, avec la résidence habituelle des enfants chez elle et un droit de visite pour Monsieur [T].

Conclusions des parties

Madame [N] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil par conclusions transmises le 26 août 2024. Monsieur [T] a également demandé le divorce sur le même fondement par conclusions du 7 mai 2024.

Décision du juge

Le 2 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 2 décembre 2024. Le jugement a été prononcé le 3 février 2025, déclarant le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Conséquences du divorce

Le jugement stipule que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 28 décembre 2023. Aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre, et les avantages matrimoniaux sont révoqués. Le droit afférent au domicile conjugal a été attribué à Madame [N].

Partage des dépens

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et la décision sera signifiée par acte de commissaire de justice. La décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/32015 – N° Portalis 352J-W-B7H-C266M

N° 2023/008026

N° MINUTE :

JUGEMENT
Rendu le 03 Février 2025

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [F] [G] [N] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]

(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/008026 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Ayant pour conseil Me Anne-charlotte ENTFELLNER, Avocat, #G0135

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 8]

Ayant pour conseil Me Laurent BENARROUS, Avocat, #B1022

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [E], [F], [G] [N] et Monsieur [X] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 9] (Algérie).

Trois enfants sont issus de cette union :
– [Y], [U] [T] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 8],
– [O] [T] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8],
– [J] [K] né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8].

Le 31 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a délivré à Madame [N] une ordonnance de protection

Par acte du 28 décembre 2023, Madame [N] a assigné Monsieur [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a par ordonnance du 15 février 2024 :
– Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– Autorisé la résidence séparée des époux,
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge d’en assumer les frais,
– Dit que l’autorité parentale sera exercé exclusivement par la mère,
– Fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Madame [N],
– Octroyé un droit de visite à Monsieur [X] [T] les dimanches des semaines paires de 12 à 16 heures,
– Constaté l’impécuniosité de Monsieur [T].

Par conclusions récapitulatives transmises le 26 août 2024 par voie électronique, Madame [N] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 7 mai 2024 par voie électronique, Monsieur [X] [T] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 02 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 03 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 18 janvier 2024 ;

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [E] [F] [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
de nationalité française
et de
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne

Mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 9] (Algérie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 décembre 2023 ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

ATTRIBUE le droit afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 3] à [Localité 8] à Madame [E] [N] ;

DEBOUTE Madame [E] [N] de sa demande tendant à ordonner la désolidarisation du crédit n°38198006611 de 25.000 € contracté auprès de la [12] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

MAINTIENT les mesures relatives aux enfants fixées par l’ordonnance sur mesures provisoire du 15 février 2024 ;

RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire 

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


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