Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Rétablissement personnel en raison d’une situation financière irrémédiablement compromise
→ RésuméDÉCISIONLa décision est réputée contradictoire, en premier ressort, et a été mise à disposition au greffe le 3 février 2025. EXPOSÉ DU LITIGELe 13 février 2024, M. [Z] [T] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a été déclaré recevable le 22 février 2024. Le 16 mai 2024, la commission a ordonné un rééchelonnement de ses dettes sur un mois, demandant à M. [Z] [T] d’utiliser son épargne de 4000 euros pour le remboursement, avec un effacement partiel de 1148,13 euros. Cette décision a été contestée par M. [Z] [T] le 31 mai 2024. L’audience prévue le 16 septembre 2024 a été renvoyée pour permettre la reconvocation du débiteur à sa nouvelle adresse. Lors de l’audience de renvoi le 2 décembre 2024, M. [Z] [T] a demandé l’effacement total de ses dettes, expliquant que ses 4000 euros avaient été saisis pour une créance d’ACTION LOGEMENT et qu’il n’avait aucune capacité de remboursement. MOTIFS DE LA DÉCISIONLes courriers de certains créanciers, non contradictoires, ne seront pas pris en compte pour la décision. M. [Z] [T] a formé son recours dans les délais légaux, le rendant recevable. Concernant le bien-fondé, le juge a constaté que M. [Z] [T] est sans emploi depuis 2021, avec des ressources mensuelles de 1011 euros et des charges de 1106 euros, ce qui signifie qu’il n’a aucune capacité de remboursement. Aucune amélioration de sa situation financière n’est attendue dans les deux années à venir, rendant impossible un plan de rééchelonnement. M. [Z] [T] ne possède aucun actif réalisable, et la saisie de ses 4000 euros a aggravé sa situation. Par conséquent, le juge a déclaré que les mesures de traitement de son surendettement sont inapplicables, et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. DEMANDES ACCESSOIRESLes dépens engagés par les parties resteront à leur charge respective. La décision est immédiatement exécutoire. Le juge a déclaré recevable le recours de M. [Z] [T], constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, et prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement de toutes ses dettes, à l’exception de certaines catégories spécifiques. Le greffe procédera aux mesures de publicité pour informer les créanciers, et M. [Z] [T] sera inscrit au fichier national des incidents de paiement pour cinq ans. Le surplus des demandes a été rejeté, et chaque partie supportera ses propres dépens. La décision sera notifiée aux parties concernées. |
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DMB
N° MINUTE :
25/00070
DEMANDEUR :
[Z] [T]
DEFENDEURS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
7 IMPASSE DE LA CHAPELLE
75018 PARIS 18
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
21, Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [Z] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après » la commission « ).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 16 mai 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de M. [Z] [T] sur 1 mois, afin qu’il affecte durant ce pallier l’épargne qu’il détient à hauteur de 4000 euros au paiement de ses dettes, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 1148,13 euros.
Cette décision a été notifiée le 24 mai 2024 au débiteur, qui l’a contestée le 31 mai 2024 au guichet de la Banque de France.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi décidé par le juge pour permettre la reconvocation du débiteur à sa nouvelle adresse, compte-tenu de son déménagement dont il avait avisé le tribunal.
À l’audience de renvoi du 2 décembre 2024, M. [Z] [T], comparant en personne, sollicite du juge qu’il efface l’ensemble de ses dettes. Après avoir exposé sa situation, il indique que la somme de 4000 euros qu’il détenait sur son compte bancaire a fait l’objet d’une saisie attribution pour le compte d’ACTION LOGEMENT, et qu’il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 5 décembre 2024, M. [Z] [T] a adressé au tribunal les justificatifs qu’il avait été invité à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [Z] [T] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [Z] [T] est né en 1972, qu’il est sans emploi depuis 2021, qu’il a été reconnu travailleur handicapé, qu’il est marié et a 5 enfants, que son épouse et ses enfants vivent au Mali, qu’il vit seul en France, et qu’il est hébergé dans une résidence sociale gérée par l’association Parme.
Ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
– allocation de retour à l’emploi : 780 euros en moyenne ;
– aide personnalisée au logement : 231 euros ;
soit un total d’environ 1011 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [Z] [T] s’établissent donc comme suit :
– forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
– redevances charges comprises : 481 euros ;
soit un total de 1106 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
À titre d’information, il sera mentionné que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 111 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s’élève à la somme de 900 euros.
À défaut de capacité de remboursement, la situation de M. [Z] [T] ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes.
En outre, aucun élément ne permet d’espérer une amélioration significative de sa situation financière dans les deux années à venir, de sorte que les conditions pour que soit prononcée une suspension de l’exigibilité des créances n’apparaissent pas réunies.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Par ailleurs selon les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative. Le débiteur ne détient donc aucun actif réalisable. M. [Z] [T] justifie en particulier que la somme de 4000 euros qu’il détenait sur son compte bancaire lors du dépôt de son dossier de surendettement a fait l’objet d’une saisie-attribution d’un montant de 3937,05 euros le 19 mars 2024.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [Z] [T] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit, qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
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