Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 23/37759
Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2025, RG n° 23/37759

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Divorce et conséquences : enjeux d’une séparation durable

Résumé

Contexte du mariage

Madame [Z] et Monsieur [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] en Australie. La transcription de ce mariage dans les registres de l’état civil de [Localité 9] ne précise pas le régime matrimonial choisi. Aucun enfant n’est né de cette union.

Procédure de divorce

Le 18 juin 2020, Madame [C] a déposé une requête en divorce. Le 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation, autorisant l’épouse à assigner en divorce, lui attribuant la jouissance du domicile conjugal et condamnant l’époux à verser une pension alimentaire de 2.200 € par mois. L’époux a également été chargé de régler les crédits immobiliers liés à leur bien à [Localité 10].

Assignation en divorce

Le 13 septembre 2023, Monsieur [W] a assigné Madame [C] en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Par la suite, les deux parties ont déposé des conclusions récapitulatives demandant le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.

Décision du juge

Le 17 septembre 2024, l’ordonnance de clôture a été rendue, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 2 décembre 2024. Le juge a statué que la loi française était applicable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le jugement a été rendu publiquement et sera publié conformément aux dispositions légales.

Conséquences du divorce

Le divorce prendra effet entre les époux concernant leurs biens à compter du 1er mars 2020. Le jugement a également entraîné la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre. Monsieur [W] a été condamné à verser à Madame [C] une somme de 65.000 € à titre de prestation compensatoire. Les parties ont été déboutées de toute demande supplémentaire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/37759 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ULP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 03 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Ayant pour conseil Me Nathalie MARRET, Avocat plaidant du barreau de Niort et ayant pour avocat postulant Me Charlotte MOCHKOVITCH, L0056

DÉFENDERESSE

Madame [Z] [M] [C] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]

Ayant pour conseil Me Alexa BERNABÉ, Avocat postulant, #G0642 et Me Lucie VIOLETTE, avocat plaidant au barreau de Poitiers

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z], [M] [C] et Monsieur [D], [S], [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (Australie). La transcription du mariage sur les registres de l’état civil de [Localité 9] ne comporte aucune mention sur le régime matrimonial.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Madame [C] a déposé une requête en divorce le 18 juin 2020. Par ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– autorisé l’épouse à assigner en divorce,
– attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge d’en assumer les frais,
– condamner l’époux à verser à l’épouse une pension alimentaire de 2.200 € par mois au titre du devoir de secours,
– dit que l’époux devra assurer le règlemnet provisoire des crédits immobiliers afférents au bien situé à [Localité 10].

Par acte du 13 septembre 2023, délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] a assigné Madame [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par conclusions récapitulatives transmises le 10 juin 2024 par voie électronique, Monsieur [W] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives transmises le 21 mars 2024 par voie électronique, Madame [C] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2021 et l’assignation du 13 septembre 2023 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [D], [S], [U] [W]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (79)
de nationalité française
et de
Madame [Z], [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11] (77)
de nationalité française

Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 8] (Australie)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er mars 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [C] une somme de 65.000 € (SOIXANTE CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire, en capital ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [W] aux dépens;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 03 Février 2025

Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente

 


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