Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et mesures provisoires : enjeux familiaux et patrimoniaux en cours
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [I] [V] et Madame [N] [M] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11], sans établir de contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants : [A], [H] [V], né le [Date naissance 2] 1998, et [R], [S], [F] [V], née le [Date naissance 3] 2008. Procédure de divorceLe 4 juillet 2023, Monsieur [V] a engagé une procédure de divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 7 décembre 2023, établissant plusieurs mesures provisoires, notamment la jouissance du domicile conjugal attribuée à l’épouse et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère. Demandes et conclusionsMonsieur [V] a, par conclusions transmises le 2 avril 2024, demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile. Madame [M] n’a pas constitué avocat après avoir été assignée. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 2 décembre 2024. Décision du jugeLe juge aux affaires familiales a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en tenant compte des éléments présentés. Le jugement a été rendu publiquement le 3 février 2025, stipulant que le divorce prendra effet pour les biens à compter du 28 septembre 2023 et que les mesures relatives aux enfants demeurent inchangées. Conséquences du jugementLe jugement a également précisé que les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit et qu’aucune liquidation du régime matrimonial n’est ordonnée. Les parties sont invitées à contacter un notaire si nécessaire. Monsieur [V] a été condamné aux dépens, et il lui incombe de faire signifier la décision dans un délai de six mois. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/36680 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HU2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
domicilié : chez Monsieur [D] [E] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Adeline TRABON RAVON, Avocat, #C0633
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X] [M] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] et Madame [N] [M] se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
– [A], [H] [V] né le [Date naissance 2] 1998, reconnu le 20 juillet 1998 par ses deux parents,
– [R], [S], [F] [V], née le [Date naissance 3] 2008, reconnue le 8 juin par son père.
Par acte du 4 juillet 2023, Monsieur [V] a assigné Madame [M] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment statué sur les mesures provisoires suivantes :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les frais,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère et accordé un droit de visite et d’hébergement au père,fixé la contribution alimentaire due par Monsieur [V] à la somme de 100 € par mois.
Par conclusions transmises le 2 avril 2024 par voie électronique et signifiées à Madame [M] à étude le 12 avril 2024, Monsieur [I] [V] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code de procédure civile et de statuer sur ses conséquences.
Assigné par acte remis à étude, Madame [N] [M] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation du 4 juillet 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] (Congo RDC)
de nationalités congolaise et française
ET DE
Madame [N], [X] [M]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12] (Guadeloupe)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 28 septembre 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement du père, contribution à l’entretien et l’éducation) dans les conditions fixées par l’ordonnance du 7 décembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 03 Février 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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