Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Indemnité d’immobilisation : Caducité de la promesse de vente et obligations contractuelles non respectées.
→ RésuméDÉBATSA l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, les avocats ont été informés que le jugement serait rendu le 03 Février 2025. JUGEMENTLe jugement a été rendu publiquement par mise à disposition au Greffe, de manière contradictoire et en premier ressort. Faits de l’affaireLe 21 octobre 2020, les époux [U] ont signé une promesse unilatérale de vente avec la SELARL ARCH’AS pour un appartement, avec une condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 23 décembre 2020. Une indemnité d’immobilisation de 40 000 euros a été convenue, dont 20 000 euros devaient être versés dans les dix jours suivant la signature. Le notaire a confirmé le virement de cette somme le 29 octobre 2020. Procédure judiciaireLes époux [U] ont assigné la société ARCH’AS en août 2021 pour obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation. Le tribunal d’Angers a déclaré son incompétence au profit de celui de Paris. Les époux ont demandé la condamnation de la société ARCH’AS à verser 40 000 euros, ainsi que des intérêts et des dépens. Arguments des époux [U]Les époux [U] soutiennent que la société ARCH’AS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne les informant pas de la non-obtention du prêt dans les délais. Ils contestent également l’authenticité du refus de prêt transmis par ARCH’AS. Arguments de la société ARCH’ASLa société ARCH’AS affirme que l’indemnité d’immobilisation n’est pas due, car elle a été refusée pour un prêt le 22 décembre 2020, rendant la promesse caduque. Elle demande également des dommages et intérêts pour procédure abusive, invoquant des préjudices d’image et de trésorerie. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que la promesse de vente était caduque, car la condition suspensive d’obtention du prêt n’avait pas été réalisée. Les époux [U] ont été déboutés de leur demande d’indemnité d’immobilisation, et la somme de 20 000 euros séquestrée a été ordonnée à être restituée à la société ARCH’AS. Conséquences financièresLes époux [U] ont été condamnés aux dépens et à verser 4 000 euros à la société ARCH’AS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
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2ème chambre civile
N° RG 23/01604
N° Portalis 352J-W-B7H-CY746
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [V] [E] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés ensemble par Maître Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073 et par Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ARCH’AS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Pierre SEGUIN de la SELARL AAPS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0536
Décision du 03 Février 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/01604 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY746
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière à l’audience de plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et n premier ressort
_______________________
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte authentique du 21 octobre 2020, Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U], ci-après les époux [U], ont consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de la SELARL ARCH’AS sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2], la promesse expirant le 21 janvier 2021 à 18h00.
La promesse de vente, conclue notamment sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt avant le 23 décembre 2020, prévoyait une indemnité d’immobilisation de 40 000 euros dont
20 000 euros devaient être versés au plus tard dix jours à compter de la signature de la promesse de vente, à peine de caducité.
Par courriel du 29 octobre 2020, le notaire de la société ARCH’AS informait Maître [B], désigné séquestre, de la réalisation du virement de la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation séquestrée.
La promesse prévoyait également un délai de rétractation de dix jours, lequel a débuté le 19 janvier 2021 après transmission par les promettants des dernières pièces utiles au bénéficiaire, et a expiré le 29 janvier 2021, la régularisation de l’acte authentique ayant été repoussée au 30 janvier 2021.
Par courrier du 17 février 2021, Maitre [B] sollicitait le paiement par la société ARCH’AS du solde de l’indemnité d’immobilisation pour le reverser aux époux [U].
Par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021, le notaire de la société ARCH’AS s’opposait à cette demande.
Un litige naissait autour de la restitution et du paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Par courrier du 8 avril 2021, les époux [U] adressait une mise en demeure à la société ARCH’AS aux fins de réglement du solde de l’indemnité d’immobilisation.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 19 août 2021, les époux [U] ont assigné la société ARCH’AS devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner à leur verser l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 40 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et à leur régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé, Monsieur et Madame [U], au visa de l’article 1103 du code civil, demandent au Tribunal de :
– Condamner la société ARCH’AS à verser à Monsieur [U] et Madame [U] la somme de 40.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la présente assignation.
– Dire que sur présentation du jugement à intervenir, Monsieur [U] et Madame – [U] pourront se faire remettre les fonds détenus par l’étude de Maître [B] en qualité de séquestre,
– Débouter la société ARCH’AS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner la société ARCH’AS à payer à Monsieur [U] et Madame [U] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner la société ARCH’AS à supporter les entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
– Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leur demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation, les époux [U] font valoir que la société ARCH’AS n’a pas respecté les obligations contractuelles mises à sa charge dans l’acte de promesse de vente, en ne les informant pas dans les délais prévus au contrat de la non-obtention de leur prêt. Ils estiment au demeurant que la société ARCH’AS ne justifie pas d’un refus de prêt, le refus leur ayant été transmis le 3 mai 2021 présentant des incohérences qui permettent de douter de son authenticité.
Les époux [U] considèrent que leur prétention principale étant fondée, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société ARCH’AS ne pourra être que rejetée.
En réponse, dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 octobre 2010 et auxquelles il est expressément référé, la société ARCH’AS, au visa de l’article 1103 du code civil, demande au Tribunal de :
– DIRE ET JUGER que l’indemnité d’immobilisation de 40 000€ n’est nullement due par ARCH’AS,
En conséquence,
– REJETER l’ensemble des demandes des Consorts [U],
– ORDONNER la restitution à ARCH’AS des 20 000 € séquestrés sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard jusqu’à la date de la restitution des sommes dues ;
– DIRE que sur présentation du jugement à intervenir, ARCH’AS pourra se faire remettre les fonds détenus par la Caisse des Dépôts et Consignation ou à défaut par Me [B] en qualité de séquestre
– CONDAMNER les Consorts [U] à payer des intérêts de retard au taux légal à compter de 3 mai 2021,
– CONDAMNER les Consorts [U] à payer à la société ARCH’AS la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives,
– CONDAMNER les Consorts [U] à payer à la société ARCH’AS la somme de 10 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER les consorts [U] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande de restitution de l’indemnité d’immobilisation, la société ARCH’AS fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil que la promesse de vente ne l’obligeait à justifier que de l’obtention d’un prêt, le cas échéant, mais qu’elle ne l’obligeait pas à justifier d’un refus de prêt.
Elle souligne que s’étant effectivement vue refuser un prêt le 22 décembre 2020 et réfutant à cet égard les allégations de faux, elle estime s’être acquittée de ses obligations contractuelles, de sorte que la promesse est devenue caduque, peu important à cet égard la transmission de ce refus le 3 mai 2021.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives, la société ARCH’AS estime avoir subi un préjudice du fait des accusations diffamantes et mensongères de faux, ainsi que de la résistance abusive des promettants à lui restituer la part de l’indemnité d’immobilisation séquestrée, alors qu’ils savaient que la promesse était caduque faute de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt. Il en serait résulté un préjudice d’image et de confiance de la société ARCH’AS auprès de sa banque, ainsi que des difficultés de trésorerie eu égard à la petite taille de la société.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 26 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise et au besoin ordonne à Maître [O] [B], ou le cas échéant à la Caisse des dépôts et consignations, de restituer la somme de 20 000 euros séquestrée entre ses mains, au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 21 octobre 2020, au profit de la SELARL ARCH’AS ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Rejette la demande de condamnation de Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] au paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2021 sur la somme de 20 000 euros séquestrée;
Rejette les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SELARL ARCH’AS au titre de la procédure et de la résistance abusives ;
Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] in solidum aux dépens ;
Condamne Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] in solidum à payer à la SELARL ARCH’AS, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de Monsieur [S] [U] et Madame [V] [U] au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 03 Février 2025
La Greffière La Présidente
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