Tribunal judiciaire de Paris, 29 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 29 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Placement d’acteurs pour la publicité

Résumé

Une actrice a mandaté une société pour rechercher des annonceurs souhaitant utiliser son image à des fins publicitaires. Après la résiliation du contrat par l’actrice, un litige est survenu concernant le paiement des commissions. La question centrale était de déterminer la nature du mandat : s’agissait-il d’un mandat de droit commun ou d’un mandat d’intérêt commun ? Les éléments démontrant l’existence d’un intérêt commun entre l’actrice et l’agence ont été retenus, justifiant ainsi la qualification de mandat d’intérêt commun. La rupture unilatérale du contrat par l’actrice a été jugée abusive, entraînant des dommages et intérêts de 425 000 euros.

Le Mandat d’intérêt commun

Une actrice a confié à une société le mandat de rechercher dans son intérêt des annonceurs susceptibles de l’engager à des fins publicitaires en utilisant son image.  Dans ce cadre, la société a négocié et obtenu plusieurs contrats publicitaires prestigieux (Marc Jacobs, Prada…). Suite à la résiliation du contrat par l’actrice, un problème de paiement des commissions de l’agence a opposé les parties. Il s’agissait de déterminer la nature du mandat confié : mandat de droit commun pour l’actrice, mandat d’intérêt commun pour l’agence.

Exclusion du Mandat de droit commun

Selon les articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; il peut être donné par acte authentique, sous seing privé ou verbalement. Outre ces dispositions générales, il est constant que lorsque le mandat conduit le mandataire à agir aussi bien dans son intérêt personnel que dans celui du mandant, le contrat se définit comme un mandat d’intérêt commun.

L’existence d’une clientèle commune au mandat et au mandataire, ainsi que l’instauration régulière de relations d’affaires tripartites figurent parmi les critères permettant de caractériser un mandat d’intérêt commun.

En l’espèce, durant cinq années, l’agence à rechercher parmi les annonceurs publicitaires s’adressant à elle et constituant ainsi sa clientèle, ceux qui étaient intéressés par l’image de l’actrice. Les parties œuvraient donc et avaient un intérêt commun au développement et à la fidélisation d’une clientèle régulière.

En ce sens, les contrats publicitaires conclus servaient à la fois l’intérêt de l‘actrice, au nom de laquelle ils étaient établis, et, dans le même temps, de la société qui, outre la bonne exécution du mandat confié, pouvait escompter un second bénéfice par la satisfaction de sa clientèle d’annonceurs.

L’existence d’un mandat d’intérêt commun a été retenue, cette qualification devant emporter, des conséquences spécifiques notamment en ce qui concerne les modalités de sa résiliation et le montant de la commission de l’agence.

Rupture fautive du mandat d’intérêt commun

Un mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des parties, suivant une cause prévue au contrat ou pour motif légitime. Toute rupture unilatérale doit être jugée comme abusive si son auteur ne peut, comme il en a la charge, prouver la faute de l’autre partie.  En l’espèce, aucune faute ne pouvait raisonnablement être retenue à l’encontre de la société dans l’exécution de son mandat.

La rupture du mandat a été imputée à l’actrice (rupture abusive), aucun préavis préalable n’ayant été respecté et la rupture est survenue à un moment particulièrement préjudiciable pour le mandant tant d’un point de vue économique qu’en termes d’image professionnelle (l’actrice ayant connu un succès international). L’actrice a écopé de 425 000 euros de dommages et intérêts.

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