Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité bancaire face aux fraudes en ligne et à la sécurisation des paiements
→ RésuméContexte de l’affaireM. [B] détenait un compte courant au Crédit du Nord, associé à deux cartes bancaires. En février 2020, il a contracté un prêt personnel de 25.000 euros, mais a cessé de payer les mensualités à partir de mai 2022, dépassant sa facilité de trésorerie. Escroqueries subies par M. [B]Entre le 18 et le 27 mai 2022, M. [B] a été victime d’achats frauduleux totalisant 10.027,23 euros, réalisés via ses cartes bancaires à la suite d’une escroquerie de type « phishing ». Il a également signalé une seconde escroquerie, où un individu se faisant passer pour un employé de la banque lui a demandé de récupérer des codes « PCS » ou « Transcash » pour un montant de 11.000 euros. Demandes de remboursement et procédures judiciairesM. [B] a demandé le remboursement des sommes détournées et une indemnisation pour son inscription au FICP. Il a assigné la Société Générale, héritière du Crédit du Nord, devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant des montants spécifiques pour les préjudices subis. Décision du juge de la mise en étatLe 15 mai 2024, le juge a déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. [B] relatives à son crédit, renvoyant l’affaire devant le juge des contentieux de la protection à Draguignan pour ces prétentions, tout en poursuivant l’examen des autres demandes. Analyse des demandes de remboursementM. [B] a soutenu que les escroqueries étaient dues à un défaut de sécurisation de l’application « Mon epaiement sécurisé ». La Société Générale a affirmé avoir remboursé les montants contestés, mais M. [B] a prouvé qu’il n’avait reçu qu’une partie des remboursements. Conclusion sur les remboursementsLe tribunal a condamné la Société Générale à payer à M. [B] la somme de 4.533,03 euros, en raison de l’obligation de remboursement non respectée. Les intérêts au taux légal ont été appliqués à partir du 28 juin 2022. Décisions finalesLa Société Générale a été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à M. [B] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été maintenue, considérant la nature de l’affaire et le montant de la condamnation. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le: 29/01/2025
Me ORDONNEAU – B1195 (exécutoire)
Me FOURNIER GILLE – J008 (certifiée conforme)
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9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04502 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY2
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Maître Nicole ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1195
DÉFENDERESSE
S.A SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0008
Décision du 29 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04502 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZMY2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 décembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 29 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du nord auquel étaient rattachées deux cartes bancaires.
Il avait par ailleurs souscrit auprès de cet établissement en février 2020 un prêt personnel d’un montant de 25.000 euros dont il n’a plus honoré les mensualités à compter du mois de mai 2022, sa facilité de trésorerie provisoire étant dépassée.
Suite à une escroquerie de type « phishing », M. [B] a déploré plusieurs achats frauduleux réalisés entre les 18 et 27 mai 2022 au moyen de ses cartes bancaires pour un montant total de 10.027,23 euros dont il a réclamé le remboursement auprès de sa banque.
Dans une plainte en date du 24 mai 2022, il a dénoncé auprès des services de la gendarmerie nationale une seconde escroquerie sur la même période, déclarant qu’une personne se faisant passer pour un préposé du Crédit du nord et prétextant une fraude à ses cartes bancaires lui avait donné pour instructions depuis un téléphone mobile de récupérer dans un bureau de tabac des codes « PCS » ou « Transcash » pour un montant total de 11.000 euros qu’il lui a ensuite transmis aux fins prétendument de stopper la fraude.
La banque a adressé différentes mises en demeure de combler le solde débiteur de son compte, qui sont demeurées infructueuses, à M. [B] qui, quant à lui, a sollicité le remboursement des sommes détournées ainsi qu’une indemnisation du préjudice résultant de son inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après FICP).
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 22 mars 2023 constituant ses seules écritures au fond, M. [F] [B] a fait assigner la SA Société générale, cette dernière venant aux droits de la SA Crédit du nord ensuite d’une fusion absorption de la seconde par la première intervenue le 1er janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 1240 du code civil, il est demandé de :
« Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [F] [B] en ses demandes.
Condamner la Société Générale du fait des préjudices de Monsieur [F] [B] à lui payer les sommes de 10027,23 euros augmentés des intérêts conformément au Code Monétaire et Financier article L133- 18, de 3000 euros au titre de 1`incident de paiement Banque de France notifié à tort par le Crédit du Nord, de 9.500 euros au titre des escroqueries dont a été victime [F] [B] en raison du défaut de sécurisation de l`application « Mon epaiement »
Dire et Juger que Monsieur [F] [B] sera autorisé par le Tribunal à rembourser à la Société Générale la dite somme de 15 797 euros sur une durée de 7 ans à compter du jugement à intervenir soit la somme mensuelle de 179 euros mensuels sur 7 ans.
Condamner la Société Générale à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure Civile
Condamner la Société Générale à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicole Ordonneau Avocat ».
Par ordonnance du 15 mai 2024, le juge de la mise en état saisi d’une exception d’incompétence par conclusions du 9 février 2024 de la Société générale s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes au fond présentées par M. [B] et a :
dit recevable et fondée l’exception d’incompétence partielle soulevée par la SA Société Générale s’agissant des demandes de délais de paiement et d’indemnisation au titre de l’incident de paiement relatives au crédit souscrit le 14 février 2020 ;déclaré le tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent pour connaître de ces prétentions ;renvoyé en ce qui concerne ces prétentions, l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Draguignan siégeant au tribunal de proximité de Fréjus ;dit qu’une copie du dossier de l’affaire sera aussitôt transmise par le greffe à la juridiction de renvoi, sauf appel ;dit que l’instance se poursuit devant la présente juridiction s’agissant des autres prétentions ; joint les dépens de l’incident à ceux du fond ;débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;et renvoyé l’affaire à la mise en état pour les conclusions au fond du demandeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture a été prononcée le 13 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge unique du 11 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [F] [B] la somme de 4.533,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SA Société générale aux dépens ;
CONDAMNE la SA Société générale à payer à M. [F] [B] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 29 Janvier 2025
La Greffière Le Président
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