Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrefaçon de logo par le franchisé

Résumé

Le responsable d’un réseau de franchisés est tenu pour responsable des actes de contrefaçon commis par ses franchisés, notamment en ce qui concerne l’utilisation d’un logo. En tant qu’animateur du réseau, il a l’obligation de fournir un logo respectant les droits d’un tiers, tel qu’un illustrateur. La transmission d’un logo contrefaisant engage sa responsabilité civile, car il doit garantir que tous les supports de communication utilisés par les franchisés soient conformes aux normes légales. Ainsi, toute négligence dans ce domaine peut entraîner des conséquences juridiques pour le responsable du réseau.

Transmission d’un logo contrefaisant

Le responsable d’un réseau de franchisés ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité au titre des agissements contrefaisants (contrefaçon de logo) de ses franchisés, dès lors qu’en sa qualité d’animateur du réseau, il a communiqué aux membres du réseau, un logo contrefaisant les droits d’un tiers (un illustrateur), cette transmission étant inhérente aux obligations des franchisés, particulièrement en matière de communication et de publicité, pour assurer l’unité du réseau et l’identité de présentation des magasins le composant.

Responsabilité civile du responsable du réseau

Le logo fourni par le responsable du réseau de franchisés à ses membres doit être exempt de toute contrefaçon. Le franchisé qui accompagne ses franchisés qui bénéficient de la forte identité de la marque et de sa visibilité et leur fournit des supports de communication, animations commerciales, PLV humoristiques et packaging spécifiques,  est susceptible d’engager sa responsabilité civile en cas de transmission de données contrefaisantes.

 

 


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